CETATEXT000017989674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 15/03/2007, 05PA00280, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00280 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN BENSAID M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Bensaid ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900538/2 du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : « L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la réduction sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction… » ; Considérant qu'au titre des années 1992 et 1993, M. X avait notamment déclaré, à titre de charges ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 terdecies du code général des impôts en cas de souscription au capital de sociétés nouvelles, les sommes respectives de 57 000 F et de 20 000 F correspondant à l'acquisition d'actions de la société Reference Conseil (RFC), dont il était le dirigeant ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de cette société, le service adressa à l'intéressé, le 23 mars 1995, une notification de redressements motivée, par laquelle il remettait en cause les réductions d'impôt escomptées en raison de la non éligibilité de la société au dispositif exonératoire d'impôt sur les sociétés réservé par l'article 44 sexies du code général des impôts aux seules entreprises nouvelles dont l'objet est commercial ; que, sur la base de l'article L 199 C précité, l'administration pouvait légalement devant le tribunal administratif, sans procéder à une nouvelle notification des redressements, demander que ces derniers soient désormais fondés sur les dispositions de l'article 199 terdecies du code général des impôts qui déterminent les conditions de la réduction d'impôt litigieuse ; que le changement de base légale ainsi opéré, qui n'a pas affecté la catégorie d'imposition du redressement litigieux, n'a privé le contribuable d'aucune garantie de procédure ; que le droit à un débat contradictoire avec le service sur le bien-fondé de la nouvelle base ainsi assignée, lui a été ouvert devant le juge ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la modification en cause méconnaitrait le procédure contradictoire ; Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa contestation des impositions personnelles mises à sa charge, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché les procédures de vérification et de redressements menées à l'égard de la société RFC, qui sont restées sans influence sur la régularité et le bien-fondé desdites impositions ; que sont, par suite, inopérants les moyens respectivement tirés de ce que la vérification aurait été effectuée par un agent territorialement incompétent et de ce que la société n'aurait pas bénéficié d'un délai de trente jours pour répondre à la proposition de redressements qui lui avait été adressée ; qu'il en va de même du moyen selon lequel M. X, tenu à l'écart du contrôle de la société, n'a pas été en mesure de contester la remise en cause par le vérificateur de l'exonération d'impôt sur les sociétés, dès lors que les redressements personnels mis à sa charge ne sont, en tout état de cause, désormais plus fondés à titre principal sur cette remise en cause ; Sur le bien- fondé des impositions contestées : Au plan de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies du code général des impôts : « A compter de l'imposition des revenus de l'année 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 pour 100 de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont : « Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1995 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ; II Les versements, qui sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, doivent intervenir jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de la création de la société ; Pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1991, les versements peuvent être supérieurs aux limites visées aux alinéas précédent, sans que le total des souscriptions effectuées jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit la date de création de la première société au capital de laquelle le contribuable a souscrit puisse excéder respectivement 40 000 F et 80 000 F » ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a souscrit, dès l'année 1991, à hauteur de la somme de 49 000 F, au capital de la société RFC et qu'il a bénéficié au titre de ladite année d'une réduction d'impôt de 10 000 F à raison de cette souscription ; qu'ainsi il avait, dès l'année 1991, atteint le plafond de souscription et épuisé en conséquence les droits à réduction que le texte fiscal a notamment prévu en faveur des contribuables divorcés ; que, s'il fait valoir que son divorce n'a été officiellement prononcé qu'au cours du mois d'avril 1991, il ne réplique pas aux observations du service aux termes desquelles il a fait l'objet d'une imposition séparée à compter de l'année 1990 et a, d'ailleurs, alors versé une pension alimentaire à son épouse ; qu'ainsi, au cours de l'année 1991, il n'était pas dans la situation d'un contribuable marié faisant l'objet d'une imposition commune ; qu'il ne peut, dès lors, soutenir que ses droits à réduction d'impôt demeuraient ouverts dans la limite d'un montant de souscription de 80 000 F ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la nouvelle base légale assignée au redressement, la circonstance que la société RFC exercerait en fait une activité commerciale prépondérante lui ouvrant droit à l'exonération d'impôt sur les sociétés prévus par l'article 44 sexies du code général des impôts est inopérante ; Au plan de l'interprétation administrative : Considérant, en premier lieu, que l'absence de remise en cause pour l'année 1991 de la réduction d'impôt sur le revenu dont a bénéficié M. X à raison de sa souscription au capital de la société RFC ne constitue pas une prise de position formelle du service qui lui serait opposable ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des appréciations de l'administration en vertu de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui lui-même renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de l'un ou l'autre de ces articles, que les rehaussements d'impositions antérieures ; que lorsque le service procède au rehaussement d'impositions antérieures, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A ou sur celui de l'article L. 80 B de ce livre, que des interprétations ou appréciations antérieures à l'imposition primitive ; que, par suite, les opinions émises par les agents des services fiscaux lors d'une procédure d'imposition conduisant à l'établissement d'impositions supplémentaires ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées dès lors que ces opinions ne sont pas antérieures aux impositions primitives ; que tel est le cas en l'espèce de l'admission, par le vérificateur dans la notification de redressements du 23 mars 1995, de la souscription par le contribuable au capital de la société Alliance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 05PA00280
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.