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05PA00334

CETATEXT000017989675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 05/03/2007, 05PA00334, Inédit au recueil Lebon 2007-03-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00334 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET BANCEL M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2005, présentée pour la SELARL DHP venant aux droits et obligations de la SARL Bassano Services, représentée par l'un de ses gérants M. Pinto, dont le siège est 57 avenue de Villiers à Paris

(75017), par Me Bancel ; la SELARL DHP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0200667 en date du 9 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des compléments d'impôts sur les sociétés mentionnés par commandement délivré par le trésorier du 16ème arrondissement de Paris ; 2°) de la décharger de cette obligation de payer, et à tout le moins des intérêts de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL Bassano Services, aux droits de laquelle vient la SELARL DHP à la suite de sa dissolution le 15 mai 2001 et de son absorption par celle-ci, a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 1999 ; qu'au titre des années 1990 à 1992, cette société de services avait été assujettie à des compléments d'imposition, notamment à l'impôt sur les sociétés, dont le bien-fondé a été confirmé par jugement du 6 novembre 2000 du Tribunal administratif de Paris, à l'exception des pénalités exclusives de bonne foi ; qu'en conséquence de ce jugement et à la suite de la dissolution du 15 mai 2001, le mandataire judiciaire de cette même société a demandé le 1er juin 2001 au comptable de rectifier à hauteur de 415 818 F le montant de la créance restant due en principal au titre des susdites impositions, le trésorier principal de Paris 16ème n'accédant à cette demande, le 3 septembre suivant, par la production d'un bordereau de déclaration de créances à titre définitif et privilégié, qu'à hauteur de la somme de 502 790 F, sans admettre la remise des intérêts de retard ; que la société requérante relève régulièrement appel du jugement attaqué en se prévalant notamment, en décharge de son obligation de payer, de la prescription instituée par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, cependant que le receveur général, pour le ministre, lui oppose une fin de non-recevoir ; Sur la recevabilité de la réclamation présentée devant le receveur général des finances et de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « les contestations relatives au recouvrement prévues par article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire... » ; que les dispositions de l'article R. 281- 2 du même livre précisent que : « la demande prévue par l'article R. 281-1 doit sous peine de nullité, être présentée par le trésorier payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif » ; que ces dispositions applicables en matière de recouvrement ne visent que les actes de poursuite ; Considérant que le trésorier principal de Paris XVIe, deuxième division, a déclaré par bordereau de déclaration de créances, le 3 septembre 2001, auprès de Me de Thore, mandataire judiciaire de la société Bassano Services, une créance à titre définitif et privilégiée pour un montant total de 502 790 F qu'il détenait sur cette même société ; que la réclamation préalable adressée par la société requérante aux services fiscaux le 10 septembre 2001 visait à contester le montant des créances fiscales figurant dans ledit bordereau ; que cette déclaration d'une créance fiscale adressée aux représentants des créanciers d'une société alors dissoute après redressement judiciaire n'était pas constitutive d'un acte de poursuite ; que s'inscrivant dans le cadre d'une procédure collective ouverte à l'encontre de la société Bassano Services le tribunal de la procédure collective était seul compétent pour connaître les contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête sont irrecevables et que le Tribunal administratif de Paris n'étant pas compétent pour connaître du litige, son jugement doit par suite être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête tendant à le condamner à payer à la SELARL DHP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées et qu'il n'y a lieu de faire droit aux conclusions reconventionnelles du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présentées sur le fondement des susdites dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 9 décembre 2004 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société SELARL DHP, venant aux droits de la société Bassano Services, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions de la SELARL DHP ainsi que du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA00334

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