CETATEXT000017989680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 09/03/2007, 05PA00398, Inédit au recueil Lebon 2007-03-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00398 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO LE TRANCHANT Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2005, présentée pour M. et Mme , demeurant ..., par Me Le Tranchant ; M. et Mme demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9908219 du 19 novembre 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2007 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 30 janvier 2003, postérieure à l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de Paris-sud a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme au titre de l'année 1995 de la somme de 3 150 euros ; qu'il résulte des motifs et du dispositif du jugement attaqué que le tribunal a constaté à tort un non lieu à statuer au titre de l'année 1994 dans la limite de cette somme tandis qu'il a omis de se prononcer sur le non lieu à statuer au titre de l'année 1995 ; qu'il y a donc lieu pour la cour d'annuler dans cette mesure le jugement, d'évoquer et de statuer sur la demande ainsi méconnue présentée par M. et Mme devant le tribunal administratif en même temps que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres conclusions de la requête; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le directeur des services fiscaux de Paris-sud a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 150 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne les revenus fonciers de l'année 1994 : Considérant que M. et Mme soutiennent qu'ils ont porté à tort dans la déclaration de leurs revenus fonciers de l'année 1994 la somme d'un montant de 90 000 F correspondant à dix loyers qu'ils n'auraient pas encaissés pour la location de leur bien sis ... à Corbeil ; qu'en application des dispositions du 2° de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, les requérants supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions établies d'après les bases indiquées dans leur déclaration ; qu'à l'appui de leurs dires, ils produisent une attestation datée du 14 octobre 1997 de leur expert comptable qui se réfère à leurs propres indications, une assignation en référé du 21 mars 1995 ne mentionnant au titre de l'année 1994 que l'impayé de loyer du mois de décembre et un courrier rédigé par Mme non contresigné des locataires faisant état d'une franchise de loyer jusqu'au 30 novembre 1994 en contrepartie de la réalisation de travaux de remise en état ; que ces pièces ne suffisent pas à établir que M. et Mme n'ont effectivement perçu aucun loyer entre janvier et novembre 1994 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de rectifier la déclaration de M. et Mme ; En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux de Mme de l'année 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.