CETATEXT000017989682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 01/03/2007, 05PA00606, Inédit au recueil Lebon 2007-03-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00606 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN GUILLOUX Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 février 2005 et régularisée le 16 février 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée LMC DIFFUSION INTERNATIONALE, représentée par la SCP Pavec-Courtoux, mandataires judiciaires domiciliés 62 boulevard Sébastopol à Paris
(75003), par Me Guilloux ; la société LMC DIFFUSION INTERNATIONALE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9905726/1 en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée LMC DIFFUSION INTERNATIONALE portant sur les exercices clos en 1994 et 1995, le service lui a notifié des redressements portant sur des provisions et passifs injustifiés ainsi que des crédits bancaires non comptabilisés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir été mise en demeure le 21 août 1995 de déposer la déclaration relative à ses résultats de l'année 1994, la société n'a régularisé sa situation que le 15 mars 1996 ; que, par suite, les cotisations à l'impôt sur les sociétés de la SARL LMC DIFFUSIONS INTERNATIONALE ayant été établies d'office en application des dispositions de l'article L. 66-2 du livre des procédures fiscales, il lui appartient , en vertu des articles L. 193 et R. 193 du même livre, d'apporter la preuve de leur exagération ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées » ; Considérant qu'il est constant que la société a inscrit au crédit d'un compte courant d'associé le 31 décembre 1992 la somme de 575 649 F correspondant à des apports et qui figurait au passif du bilan d'ouverture de l'exercice 1994, premier exercice non prescrit ; que la société n'ayant pas justifié de la réalité de ce passif, le service, qui n'a pas modifié le bilan d'ouverture, était en droit de réintégrer ladite somme dans les résultats du bilan de clôture du même exercice ; Considérant, toutefois, qu'aux termes du I de l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 : « Le code général des impôts est modifié : 1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. (…) » ; qu'aux termes du IV du même article : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 (…) sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit (…) » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que l'exception, prévue par les deuxième et troisième alinéas du 4 bis de l'article 38, au principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit fixé par le premier alinéa du même paragraphe, est applicable aux impositions établies avant le 1er janvier 2005 ; Considérant que si la société soutient que l'écriture comptable correspondant à l'inscription en compte courant de la somme litigieuse au 31 décembre de l'année 1992 constitue une erreur comptable, il résulte des dispositions susrappelées qu'elle ne peut en demander la correction dans le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit dès lors que ladite erreur, dont au demeurant elle ne démontre pas la réalité, n'est pas intervenue plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit ; Considérant qu'en ce qui concerne les autres redressements en litige et les pénalités de mauvaise foi, il y a lieu d'écarter les moyens présentés par la société par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LMC DIFFUSION INTERNATIONALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société LMC DIFFUSION INTERNATIONALE est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 05PA00606