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05PA00993

CETATEXT000017989693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989693.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 09/03/2007, 05PA00993, Inédit au recueil Lebon 2007-03-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00993 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Cécile ISIDORO M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2005, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ...), par le Cabinet Nataf et Planchat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9706525/2 du 10 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2007 : - le rapport de Mme Isidoro, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 10 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au titre de son activité de médecin généraliste ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 4 juin 1987 indique la nature et le montant des redressements envisagés en matière de recettes et de charges pour la détermination du bénéfice non commercial de M. X au titre des années 1984 et 1985 et comporte, chef par chef, quant aux motifs de ces redressements, des indications suffisantes pour permettre au contribuable, qui y a d'ailleurs répondu sans demander de renseignements complémentaires le 3 juillet 1987, d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que s'agissant spécialement du chef de redressement relatif aux recettes, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé au motif que la notification de redressement précitée indique qu'une différence de 3 882 francs a été constatée entre le montant des honoraires portés sur le livre des recettes pour l'année 1985 et le montant des honoraires déclarés sans préciser le détail par jour, par mois et par page des recettes omises dès lors que la différence susmentionnée résulte de la comparaison entre les deux documents précités, identifiés dans la notification de redressement, et qui ont été rédigés par M. X lui-même ; que la circonstance que la notification de redressement mentionne un total de 604 francs de frais d'entretien et de réparation de véhicule réintégré au résultat alors que le rapport adressé à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à la demande de M. X, mentionne un total de 64 francs est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que le montant figurant dans le rapport adressé à la commission précitée, résultant d'une erreur de plume, n'a pas servi à la liquidation de l'impôt qui a été effectuée sur la base de la somme figurant dans la notification de redressement ; qu'en ce qui concerne le montant de 4 533 francs réintégré au titre de l'année 1985, le redressement a été motivé par la circonstance que les documents produits par M. X (brouillons, tickets de caisse ne comportant aucune identification) étaient insuffisamment probants ; qu'en ce qui concerne le chef de redressement relatif au petit outillage, il est motivé par la circonstance que les dépenses ne sont pas déductibles soit parce qu'il ne s'agit pas de dépenses nécessaires à l'exercice de la profession, soit parce qu'elles ne sont pas appuyées de pièces justificatives ; qu'en ce qui concerne le chef de redressement relatif au loyer de l'appartement personnel de M. X au titre de l'année 1985, il est motivé par référence aux motifs de rejet retenus au titre de l'année 1984 pour le même chef de redressement ; que la non admission en déduction de la somme de 79 francs, au titre de l'année 1985, est motivée par l'absence de production de pièces justificatives ; qu'en ce qui concerne les dépenses d'électricité et de gaz, l'administration, qui n'a pas reconstitué le montant des frais contrairement à ce que soutient le requérant, et qui a indiqué le montant des charges admises au titre de ces dépenses, n'avait pas à indiquer le montant des différents redressements qui résultait directement de la différence entre les sommes que M. X avait spontanément déduites et le montant des charges mentionnées comme admises ; qu'en ce qui concerne les dépenses d'assurance, les redressements ont été motivés par leur absence de caractère professionnel ; qu'en ce qui concerne les frais de véhicule privé, l'administration a admis un taux de déduction de 25 % qu'elle a justifié par les conditions d'exercice de la profession de M. X ; que s'agissant des dépenses d'essence et de réparation, l'administration n'avait pas à indiquer le montant des redressements dès lors qu'elle indiquait le montant des charges admises et celui des charges non admises en déduction ; qu'en ce qui concerne les autres frais de déplacement, la circonstance que l'administration s'est bornée à indiquer le montant global du redressement pour l'année 1984 est sans incidence sur la régularité de la motivation dès lors que le contribuable avait lui-même déterminé la somme dont il ne pouvait ignorer le détail ; que, s'agissant du même chef de redressement, la circonstance que la notification de redressement indique un montant de 4 266 francs alors que le rapport à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fait état d'un montant de 6 860 francs est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que le redressement a été liquidé conformément au montant notifié le 4 juin 1987 ; qu'en ce qui concerne les frais de réception, l'administration a suffisamment motivé ce chef de redressement par le caractère non professionnel desdits frais et par la circonstance qu'ils n'étaient pas appuyés de pièces justificatives ; que M. X ne saurait davantage faire grief à l'administration de ne pas avoir mentionné le détail des frais de réception qu'il avait lui-même comptabilisés en charges professionnelles ; que l'administration a suffisamment motivé le redressement relatif aux frais téléphoniques en expliquant que pouvait être admis en déduction un pourcentage de 25 % des frais de téléphone engagés au domicile privé de M. X pour tenir compte du fait que ses patients étaient susceptibles de le contacter à son domicile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement en date du 4 juin 1987 est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Paris aurait insuffisamment motivé son jugement en considérant que la notification de redressement du 4 juin 1987 était suffisamment motivée sans expliquer, chef de redressement par chef de redressement, en quoi la motivation était suffisante dès lors qu'aucune obligation de cette nature ne s'imposait à lui ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : «

  1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (…). » et qu'aux termes de l'article 93 du même code : «
  2. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (…) » ; qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses qu'il a déduites étaient nécessitées par l'exercice de sa profession ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X exerce son activité de médecin généraliste à Paris dans le 7ème arrondissement ; qu'il loue un cabinet médical composé de plusieurs pièces à proximité de son domicile privé ; que M. X soutient qu'il utilise une partie de son domicile privé pour les besoins de son activité professionnelle, ce dont attesterait la circonstance que le numéro de téléphone de son domicile figure sur ses ordonnances ; que, toutefois, M. X n'apporte aucun élément de nature à établir un usage supérieur à celui retenu par l'administration qui a admis que 25 % des consommations téléphoniques effectuées par M. X à son domicile privé présentaient un caractère professionnel ; qu'en particulier, il n'établit pas qu'il aurait fait usage de pièces de son domicile privé pour les besoins de sa profession ; que c'est donc à bon droit que l'administration a rejeté les charges afférentes au domicile privé du requérant pour lesquelles il n'est pas établi qu'elles aient été nécessitées par l'exercice de sa profession ; que M. X n'établit pas davantage que le taux de 25 % retenu par l'administration pour l'usage de son véhicule privé à titre professionnel serait insuffisant compte tenu des conditions d'exercice de son activité ; Considérant que l'achat d'un tableau et de deux aquarelles ne peut être regardé comme ayant été nécessité par l'exercice de la profession de médecin de M. X par le seul motif tiré de la nature de sa clientèle et de sa propre notoriété ; Considérant que l'achat de vêtements de ville ne peut davantage être regardé comme ayant été nécessité par les conditions particulières, non précisées, d'exercice par M. X de son activité de médecin; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré aux résultats imposables de M. X, au titre des années 1984 et 1985, des frais de cotisation à la carte bleue et à la carte American Express, des frais relatifs à un prêt « bleu-or », des agios bancaires, ainsi qu'au titre de la seule année 1985, des frais de « vidéo-minitel » ; qu'en se bornant à faire valoir que ces frais sont afférents à un compte mixte, M. X n'établit pas que ces dépenses étaient nécessaires à son activité professionnelle de médecin ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que M. X se borne à invoquer de manière générale la doctrine 5-G-2311 du 15 mai 1991 en tant qu'elle comporterait une interprétation de l'article 93 du code général des impôts sans préciser sur quel fondement ni à l'appui de quel moyen il entend s'en prévaloir ; que le moyen tiré de cette doctrine ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ; Considérant que M. X soutient qu'en vertu de la doctrine 5 G-2342, n°1, du 28 février 1986, la vignette automobile au titre de l'année 1985 est déductible ; que, toutefois, M. X ne fournit aucun justificatif des frais de vignette automobile qu'il aurait acquittés au titre de l'année 1985 ; que ses prétentions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que M. X soutient qu'en vertu de la doctrine 5 G-2343, n°12, du 1er décembre 1979 et de l'instruction du 21 septembre 1981, 5 G-19-81, l'achat de deux stylos pour des montants respectifs de 485 et 567 francs serait déductible de ses résultats imposables au titre de l'année 1985 ; que, toutefois, M. X ne peut utilement les invoquer dès lors qu'elles réservent leur propre bénéfice aux achats de matériels de bureau dont la valeur ne dépasse pas 300 francs et que le montant de 1 500 francs qu'elles prévoient ne s'applique qu'aux matériels professionnels au nombre desquels ne figurent pas les stylos ; Considérant que M. X soutient qu'en vertu de la doctrine administrative 5 G-2346, n°1 à 3, du 1er décembre 1979 et de l'instruction 5 G-7-88 du 10 mai 1988, l'administration aurait dû admettre en déduction de ses résultats imposables les frais de réception et de repas qu'il a exposés au titre des années 1984 et 1985 ; que, toutefois, M. X, qui ne précise au demeurant pas sur quel fondement il entend se prévaloir des doctrines précitées, n'apporte aucun justificatif de nature à démontrer que les frais dont l'administration a refusé la déduction présentaient un caractère professionnel ; qu'en tout état de cause, il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé leur déduction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par un jugement au demeurant suffisamment motivé, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; Considérant que la requête d'appel de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 1 000 euros. 6 N° 05PA00993

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