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05PA01066

CETATEXT000017989702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 08/03/2007, 05PA01066, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01066 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN PREVOST M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTES ET DE DEPOTS (BRED), dont le siège est 18 quai de la Rapée à Paris Cedex 12

(75604), par Me Prevost ; la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTES ET DE DEPOTS (BRED) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204766/7-2 en date du 14 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2002 par laquelle le maire de Paris l'a mise en demeure de supprimer son enseigne publicitaire lumineuse au 66, avenue des Champs Elysées, de remettre en état les lieux sous un délai de 15 jours et l'a condamnée à verser une astreinte de 81,43 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision ; 2°) d'annuler ladite décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Prévost, pour la BRED, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 20 février 2007 pour la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTES ET DE DEPOTS (BRED) ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable : « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ; qu'aux termes de l'article L. 581-30 du même code dans sa rédaction applicable : « A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 84,61 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat…./ L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat. / Le maire ou le préfet, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. » ; Considérant que la société BRED a installé sur la façade d'un immeuble abritant un de ses établissements situé 66, avenue des Champs-Élysées à Paris une importante enseigne lumineuse ; que par un arrêt du 27 juin 2006 la cour a jugé que le maire de Paris avait pu à bon droit lui refuser l'autorisation qu'elle avait sollicitée pour régulariser cette installation en raison de sa non-conformité avec les prescriptions du règlement de la publicité et des enseignes de Paris ; Considérant que par une décision en date du 21 mars 2002 le maire de Paris a, en application des dispositions précitées et ainsi qu'il y était tenu aux termes de ces dispositions, mis en demeure la BRED de déposer l'enseigne en cause ; que la BRED relève appel du jugement du 14 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que ni l'injonction ni l'astreinte prévues par les dispositions précitées, qui ne résultent pas d'une condamnation pénale et ont pour seul objet d'inciter l'auteur d'une infraction qui se poursuit à la faire cesser, ne sont destinées à punir celui-ci ; que, par suite, et nonobstant leurs éventuelles conséquences pécuniaires, elles n'ont aucunement le caractère d'une sanction ; qu'il suit de là que les moyens de la requête, qui sont tous fondés sur une assimilation de ces mesures à des sanctions, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTES ET DE DEPOTS (BRED) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTES ET DE DEPOTS (BRED) est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N°05PA01066 2

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