CETATEXT000017989703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 15/03/2007, 05PA01176, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01176 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN CLC. AVOCATS M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005, présentée pour M. Bruno X demeurant ... par Me Cornon ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9822103/1-9914216/1 du 12 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de cotisation sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale ainsi que des pénalités de mauvaise foi les assortissant auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Moreau pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que dans son mémoire en réplique enregistré le 3 novembre 2005, M. X a expressément renoncé à invoquer le moyen tiré de l'incompétence territoriale du signataire de la notification de redressements du 8 août 1997 ; que ledit moyen constituant l'unique argumentation du contribuable à l'appui du principal des droits en litige, la contestation est désormais limitée aux seules pénalités pour absence de bonne foi assortissant le principal des droits redressés ; Sur la régularité de la procédure d'établissement des pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs… Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre… Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations » ; que l'article L. 80 E du même livre dispose en outre que : « La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie, … est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités » ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; Considérant que la notification de redressements du 8 août 1997 qui rehaussait les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X au titre de l'année 1995 de la fraction non déclarée de la plus-value qu'il avait réalisée lors de la cession de sa participation dans le capital de la société Verbe, mentionnait que la bonne foi de ce dernier « n'était pas reconnue eu égard à la gravité des infractions commises consistant en une minoration abusive de la plus-value réalisée… » et ajoutait que « le fait d'avoir porté sur votre déclaration 2042 une somme très inférieure au montant réellement perçu dénote de votre part une volonté d'éluder l'impôt… » ; que cette motivation, qui comportait l'indication, même succincte, des motifs de fait et de droit tirés du comportement du contribuable au regard de ses obligations déclaratives, était suffisante ; qu'ainsi cette notification, revêtue du visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, et qui laissait à son destinataire un délai de trente jours à l'effet de présenter ses observations, satisfaisait aux prescriptions des dispositions précitées ; que, dès lors, la réponse ultérieure aux observations du contribuable, quand bien même comportait elle une motivation plus précise et adéquate de l'absence de bonne foi de l'intéressé, n'avait pas à être à nouveau visée par un agent du grade susmentionné ; Sur le bien-fondé des pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code généra des impôts : « 1. lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti… d'une majoration de 40 pour 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie… » ; que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi du contribuable incombe à l'administration ; Considérant qu'au cours de l'année 1995, M. X a cédé, pour un montant de 10 778 599 F, 1050 des 1500 actions qu'il possédait dans le capital de la société Verbe ; qu'il n'a toutefois mentionné dans sa déclaration spécifique qu'un prix de cession de 6 301 994 F, qui correspondait à la partie fixe du prix de vente, perçue par lui lors de la transaction, et s'est abstenu de déclarer le surplus, soit la somme de 4 161 605 F, qui en constituait la partie variable ; Considérant que les difficultés de détermination de la fraction du prix non déclarée, laquelle était susceptible de varier en fonction d'une formule mathématique complexe dont l'application a d'ailleurs donné lieu à un différend opposant les parties, ne sont pas susceptibles de faire regarder la fraction fixe régulièrement déclarée de l'indemnité comme correspondant à sa créance définitive, dès lors que le principe même du versement de la part complémentaire résultait de la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat ; qu'est sans incidence le fait que le contribuable, placé dans une situation différente, aurait pu provisionner le risque de non paiement du reliquat du prix ; qu'il en va de même des difficultés techniques d'imposition alléguées des parts variables car indexées des prix de cession des valeurs mobilières dès lors que le contribuable a effectivement perçu, à la fin de l'année 1995, le complément du prix à l'origine du litige et qu'il n'avait jamais fait mention auparavant, même sur une note annexe, du caractère incomplet du prix de cession déclaré ; qu'ainsi le service, en se fondant sur l'importance de l'omission de déclaration et sur le fait que M. X ne pouvait ignorer qu'il éludait l'impôt, établit la mauvaise foi de ce dernier ; que le fait, au demeurant inexact, que le vérificateur aurait inversé la charge de la preuve de la mauvaise foi dans sa réponse aux observations du contribuable est sans incidence dès lors que le service a ultérieurement apporté la preuve qui lui incombait ; Considérant enfin que l'instruction de la direction générale des impôts du 14 juin 1996, référencée sous le numéro « 14 N 1223 », en prévoyant que la mauvaise foi se situe sur un plan essentiellement subjectif, ne fait que commenter le texte fiscal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 05PA01176
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.