CETATEXT000017989713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 28/03/2007, 05PA01525, Inédit au recueil Lebon 2007-03-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01525 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO ZAPF M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu enregistrée le 16 avril 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SA MORGAN, dont le siège social est 8/10, rue d'Alexandrie, à Paris 2ème, par Me Hervé Zapf ; la SA MORGAN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98000819/1-0108991/1-0108995/1 en date du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2007 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de contrôles sur pièces, l'administration a remis en cause les imputations par la SA MORGAN sur l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, de crédits d'impôt recherche au motif que ladite société n'avait pas souscrit lors de la déclaration des résultats de ce premier exercice, l'option prévue par les dispositions de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts ; que, par la présente requête la SA MORGAN fait appel du jugement du 8 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge consécutivement à ces redressements ; Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances n° 93-1352 du 30 décembre 1993 : « I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes .(…). IV bis. Sur option de l'entreprise, les dispositions du présent article sont également applicables aux dépenses exposées : (… ) d) au cours des années 1993 à 1995 par les entreprises qui ont bénéficié du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 1992 ou par celles qui n'ont jamais bénéficié du dispositif du crédit d'impôt recherche ou qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1987 à 1989 et 1990 à 1992 (…) » ; qu'aux termes de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier de ce crédit… L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts ou du 1 de l'article 223 du même code. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d'impôt pour la période de 1993 à 1995 était subordonné à ce que l'entreprise adresse aux services fiscaux au plus tard à la date de la déclaration de résultat de l'exercice 1993, la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt ; Considérant que la SA MORGAN n'établit pas qu'elle aurait annexé la déclaration spéciale susmentionnée à la déclaration annuelle de ses résultats de l'exercice 1993 qu'elle a déposée le 2 mai 1994 ; qu'elle n'établit pas plus avoir envoyé la déclaration spéciale en litige au trésorier principal du 2ème arrondissement de Paris le 14 avril 1994 avec le bordereau avis de situation ; qu'ainsi, faute d'établir avoir respecté en temps utile l'obligation d'exercice de l'option dans les conditions prévues par les textes alors en vigueur, la SA MORGAN, qui ne peut se prévaloir ni d'une demande du 28 février 1994 d'imputation d'un crédit d'impôt recherche sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1992, ni de ce que l'imputation effectuée sur l'impôt dû au titre de l'année 1993 n'a pas été contestée par le comptable, ne pouvait bénéficier du crédit d'impôt recherche pour les années 1993, 1994 et 1995 ; Considérant que ni la notice explicative invoquée par le requérante, qui indique que des exemplaires de la déclaration doivent être déposés avec le solde de l'impôt sur les sociétés, et qui commente d'ailleurs une version de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts différente de celle applicable en l'espèce, ni la charte du contribuable vérifié, dont les dispositions ne sont d'ailleurs invocables que par un contribuable qui a fait l'objet d'une vérification, en tant qu'elle précise que la bonne foi du contribuable est présumée et que ses déclarations sont présumées sincères et exactes, ne font en tout état de cause de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MORGAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA MORGAN est rejetée. 2 N° 05PA01525
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.