CETATEXT000017989714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/03/2007, 05PA01672, Inédit au recueil Lebon 2007-03-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01672 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET VIEGENER M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005, présentée pour la société IVG IMMOBILIEN GMBH, dont le siège est Zanderstrasse 5, 53177 à Bonn (Allemagne) élisant domicile chez son avocat demeurant 12 rue d'Astorg à Paris
(75017), par Me Viegener ; la société IVG IMMOBILIEN GMBH demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9826775/2 en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au troisième trimestre 1997 et à la condamnation de l'État au paiement d'intérêts moratoires ; 2°) de prononcer le remboursement de taxe sollicitée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société allemande IVG IMMOBILIEN GMBH, spécialisée dans les placements immobiliers, a procédé, par l'intermédiaire de deux filiales constituées en sociétés de droit français, à l'acquisition, à Paris, de deux ensembles immobiliers ; que l'administration fiscale a refusé, par décision en date du 12 août 1998, de faire droit à sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 1 934 874,56 F, afférente à des frais engagés à l'occasion de l'acquisition desdits ensembles, dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir le remboursement sollicité en application des dispositions de l'article 242-OM de l'annexe de code général des impôts ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 janvier 2005 rejetant sa demande ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 259 A du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259 le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : ... 2° les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 242-OM de l'annexe II dudit code : « 1. Les assujettis établis en France peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée, si au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rattache la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraison de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'acquisition de deux immeubles situés, à Paris, 173-175 boulevard Haussmann et 21 place de la Madeleine, la société requérante a procédé par l'intermédiaire de deux filiales, sociétés de droit français, constituées à cet effet ; qu'à cette fin elle leur a consenti des avances dont elle leur a demandé ultérieurement la restitution ; qu'au titre des restitutions facturées la somme contestée de 1 934 874,56 F correspond à 95 % de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la commission facturée par l'agent immobilier de la société CETIM, chargée de la conduite des négociations en vue de l'acquisition des deux immeubles précités, pour laquelle la société requérante reconnaît expressément l'existence d'un lien direct entre les prestations effectuées à titre onéreux et les immeubles dont s'agit ; que, pour le reste, la facturation adressée aux deux filiales correspond aussi à des prestations à caractère onéreux réalisées en relation directe avec lesdits immeubles ; que, dès lors, en application des dispositions combinées des articles 256 et 259 A susvisées, la société IVG IMMOBILIER GMBH doit, ainsi qu'il a été jugé à bon droit par les premiers juges, être regardée comme ayant réalisé une opération imposable en France qui l'exclut, par voie de conséquence, du droit à remboursement prévu aux dispositions de l'article 242-OM susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IVG IMMOBILIEN GMBH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société IVG IMMOBILIEN GMBH est rejetée. 2 N° 05PA01672