CETATEXT000017989715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 15/03/2007, 05PA01697, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01697 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2005, présentée pour la société OMNIUM IMMOBILIER FRANCAIS, dont le siège est 25 rue Roger Salengro - Le Kremlin Bicêtre Cedex
(94278), par la CMS bureau Francis Lefebvre ; la société OMNIUM IMMOBILIER FRANÇAIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9821475/1-3 du 23 février 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 du fait de la remise en cause, par le service, de l'application, au produit de la cession de titres, du régime des plus values à long terme ; 2°) de prononcer la décharge demandée pour un montant de 10 373 euros ; 3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis… » ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : 1.(…)le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (…) » et qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : « 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-value à court terme est applicable :
- a)aux plus values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ;
- b)aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour le calcul de l'assiette de l'impôt .... 3. Le régime des plus values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 219 I a dudit code : « I. (…) Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée. Le taux normal de l'impôt est fixé à 34 %. Toutefois : a bis. Le montant net des plus-values à long terme, autres que celles mentionnées au sixième alinéa du a ci-dessus ou résultant de la cession de parts ou actions émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières étrangers fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 18 p. 100 (…)Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée à compter du 1er juillet 1991 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés, autres que celles émises par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou étrangers, des bons de souscription d'actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement et des parts de fonds commun de placement à risques qui remplissent les conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B et qui sont détenues par l'entreprise depuis au moins cinq ans. A compter de la même date, le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime en application de l'alinéa précédent ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte.(…) » ; Considérant que la société OMNIUM IMMOBILIER FRANÇAIS soutient que le produit des cessions de titres, qu'elle détenait dans le capital de la société Solep, réalisées en 1992, relève du régime des plus values à long terme du fait que ces titres constituent des éléments de son actif immobilisé ; qu'il n'est toutefois pas contesté que l'objet social de la société requérante tel qu'il ressort de l'instruction est relatif à l'emploi de ses capitaux en placements immobiliers, industriels ou agricoles en tous pays, notamment au moyen de la participation directe ou indirecte par voie de création de sociétés nouvelles, de souscription, d'apport, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'association ou tout autre moyen et/ou l'acquisition et la gestion de valeurs mobilières cotées ou non cotées ; qu'il ressort de l'instruction en 1990 et 1993, et notamment en 1992, les seules recettes enregistrées ont été celles provenant des cessions de titres litigieux comptabilisés à l'actif circulant du bilan et non pas à l'actif immobilisé et que la société requérante n'a réalisé aucun chiffre d'affaires ni aucun produit d'exploitation ; que si la société entend se prévaloir des dispositions de l'instruction fiscale n°4 B-3121 du 15 juin 1991 selon laquelle : « la notion de commerce de titre ne doit pas être entendue au sens large », cette dernière n'a qu'une valeur de recommandation et ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OMNIUM IMMOBILIER FRANÇAIS n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société OMNIUM IMMOBILIER FRANCAIS est rejetée. 2 N° 05PA00938 2 N° 05PA01697