CETATEXT000017989716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/03/2007, 05PA01739, Inédit au recueil Lebon 2007-03-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01739 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN ZAPF M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête en date du 29 avril 2005 présentée pour la CAISSE DE REGIME INTERENTREPRISES DE PREVOYANCE, ayant son siège 50 route de la Reine à Boulogne Billancourt
(92107)par Me Zapf ; la CAISSE DE REGIMES INTERENTREPRISES DE PREVOYANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0109767-032348-032359 en date du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 pour les locaux dont elle est propriétaire à Puteaux ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la CAISSE DE REGIMES INTERENTREPRISES DE PREVOYANCE a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 à la taxe sur les bureaux à raison des locaux dont elle est propriétaire à Puteaux ; Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : « 1. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.(…) III La taxe est due : 1° pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales…2°) pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente. 3° pour les locaux de stockage, qui s'entendent de locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production » ; Considérant que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue au profit de l'Etat ; qu'ainsi elle ne présente pas la nature d'une taxe annexe aux impositions locales ; que, par suite, la CAISSE DE REGIMES INTERENTREPRISES DE PREVOYANCE ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 1494 et 1496 du code général des impôts et l'article 324 M de son annexe III qui ne sont applicables qu'à la valeur locative des biens imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases ; Considérant que si l'article 232 IV du code général des impôts énonce que l'assiette de la taxe annuelle sur les logements vacants est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409 du même code, la requérante ne saurait se prévaloir de ces dispositions, dont le champ d'application ne s'étend pas à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 231 ter VI du code général des impôts que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux n'est pas calculée à partir de la valeur locative des locaux imposables mais en faisant application des tarifs au mètre carré qu'il fixe, sans que la surface des locaux imposables soit affectée d'un coefficient de pondération en fonction de leur valeur d'usage ; Considérant que contrairement à ce que soutient la CAISSE DE REGIMES INTERENTREPRISES DE PREVOYANCE, les instructions 8 P-1-90 du 12 février 1990 et 8 P-1-99 du 18 mars 1999 se bornent à préciser que la surface à prendre en considération pour le calcul de la taxe est la surface réelle mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur et ne prévoient pas la prise en compte d'un coefficient de pondération pour la détermination de la surface des locaux ; que la requérante ne peut par suite et en tout état de cause s'en prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DE REGIMES INTERENTREPRISES DE PREVOYANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande la CAISSE DE REGIMES INTERENTREPRISES DE PREVOYANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la CAISSE DE REGIMES INTERENTREPRISES DE PREVOYANCE est rejetée. 2 N° 05PA01739