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05PA01745

CETATEXT000017989717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/03/2007, 05PA01745, Inédit au recueil Lebon 2007-03-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01745 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ BAIS Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 2 mai 2005, la requête présentée par Mlle Sandrine X demeurant ..., par Me Bais ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0117494/7-2 en date du 25 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 juin 1997 par laquelle le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré relatif aux métiers de la forme l'a déclarée non admise, ainsi que de la décision du 4 octobre 2001 par laquelle le ministre de la jeunesse et des sports a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la jeunesse et des sports en date du 4 octobre 2001 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la jeunesse et des sports de lui attribuer les diplômes de brevet d'Etat d'éducateur sportif des métiers de la forme et celui de brevet d'Etat d'éducateur d'expression gymnique et disciplines associées sous astreinte de 50 euros par jour de retard 7 jours après la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner le défendeur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser la somme de 2 000 euros ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ; Vu l'arrêté du 19 avril 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré relatif aux métiers de la forme ; Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant, qu'après avoir satisfait au contrôle continu de la formation commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif au centre régional d'éducation populaire et de sport (CREPS) de Montry, Mlle X s'est inscrite au CREPS de Châtenay-Malabry pour suivre la formation spécifique - alors intitulée expression gymnique et disciplines associées (BEEGDA) - dispensée d'octobre 1995 à mai 1996, et dont les modalités étaient prévues par un arrêté du 2 janvier 1986 ; qu'à l'issue de cette formation, le jury chargé d'apprécier les mérites de Mlle X, a décidé, lors de sa délibération en date du 21 juin 1996, de déclarer Mlle X non admise au brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré, expression gymnique et disciplines associées, partie spécifique, tout en validant 4 des unités de formation dans lesquelles l'intéressée avait obtenu la moyenne ; qu'un arrêté en date du 19 avril 1996 a abrogé l'arrêté du 2 janvier 1986 et créé un nouveau diplôme, le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré relatif aux métiers de la forme (BEMF), fusionnant la formation du BEEGDA, précédemment suivie par Mlle X, et celle du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du culturisme ; que, pour permettre à Mlle X de poursuivre sa formation en vue d'obtenir le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré relatif aux métiers de la forme, le directeur du CREPS de Châtenay-Malabry lui a proposé d'intégrer une formation en contrôle continu des connaissances du BEMF en bénéficiant des allégements de formation autorisés par l'article 4 de l'arrêté du 19 avril 1996, soit un allégement total pour le module 1, et un allégement partiel pour les modules 2 et 3 ; que, par une délibération en date du 18 juin 1997, le jury chargé d'examiner la validation de la formation délivrée en 1996-1997 par le centre d'éducation populaire et de sport de Châtenay-Malabry a déclaré Mlle X non admise au brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif, option métiers de la forme ; que, par une lettre en date du 21 juillet 2001, Mlle X a saisi le ministre chargé de la jeunesse et des sports d'une demande tendant à ce que lui soit délivré le brevet d'Etat d'éducateur sportif, mention métiers de la forme ; que, le ministre ayant rejeté ce recours gracieux par une décision en date du 4 octobre 2001, Mlle X a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du jury, qui lui avait été notifiée le 4 octobre 2001 ; que, par un jugement en date du 25 février 2005, dont Mlle X relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif : « Le brevet d'Etat d'éducateur sportif porte mention d'une option qui précise les activités physiques et sportives concernées ou le public spécifique visé ainsi que le degré de ce brevet qui en compte trois » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des sports … » ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret : « Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option : / …/ 2°Aux candidats ayant subi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ; » qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 novembre 1992 relatif aux contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés pris en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 : « /…/ Chacun des trois degrés du brevet d'Etat d'éducateur sportif comprend : Une partie commune à l'ensemble des options ; Une partie spécifique à chaque option. Le brevet d'Etat d'éducateur sportif est délivré, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessous, au vu des attestations de réussite à la partie commune et à la partie spécifique. /…/ « ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : « La partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient : /…/ soit à l'issue d'une formation évaluée en contrôle continu des connaissances, incluant un stage pédagogique en situation /…/ ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 19 avril 1996 relatif aux conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré relatif aux métiers de la forme : « La formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré relatif aux métiers de la forme est fractionnée en quatre modules qui font l'objet, chacun, d'une évaluation /…/ » ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : «La formation en entreprise complète la formation théorique, permet l'expérimentation et donne l'occasion au stagiaire d'appréhender la réalité de l'entreprise. Elle fait l'objet d'un rapport établi par le conseiller de stage, joint au livret de formation du candidat. La formation en entreprise donne lieu à la présentation de deux dossiers de synthèse remis au jury un mois avant la délibération. Ces dossiers sont établis à partir des enseignements dispensés et des expérimentations vécues /…/ « ; qu'aux termes de l'article 8 dudit arrêté : « Le jury, /…/ établit, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances et du dossier individuel de chaque candidat, la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré relatif aux métiers de la forme. Pour être déclaré admis, le candidat devra avoir satisfait à l'ensemble des modules de formation, c'est-à-dire obtenir une note égale ou supérieure à dix sur vingt à chaque module, ainsi qu'une note égale ou supérieure à dix sur vingt à chacun des dossiers visés à l'article 6 » ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 29 de l'arrêté du 30 novembre 1992 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi par le jury lors de sa délibération du 18 juin 1997, que Mlle X a acquis le module M1, validé au cours de l'année 1995-1996, a obtenu la note de 8,33 sur 20 pour le module 2, la note de 7,30 sur 20 pour le module 3, la note de 4,33 sur 20 pour le module 4, les notes de 0 pour chacun des dossiers, ainsi que la mention « non favorable » pour le stage ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inexistence matérielle des notes doit être écarté comme manquant en fait ; que sont sans influence les circonstances, à les supposer établies, que Mlle X ait été très assidue à la formation et n'ait pas eu connaissance avant la procédure contentieuse de ces notes, lesquelles n'avaient pas à figurer dans le livret de formation ; qu'ainsi, Mlle X n'ayant pas satisfait aux conditions prescrites par l'article 8 de l'arrêté du 19 avril 1996, le ministre chargé de la jeunesse et des sports ne pouvait que rejeter la demande de l'intéressée par une décision qui n'est entachée d'aucune contradiction avec les écritures présentées par le ministre devant le tribunal administratif ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par un candidat ; que le moyen tiré de ce que la délibération du jury serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut donc être accueilli ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en rejetant le recours de Mlle X, le ministre de la jeunesse et des sports a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du jury en date du 18 juin 1997 et de la décision du ministre de la jeunesse et des sports en date du 4 octobre 2001 ; Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 05PA01745

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