CETATEXT000017989718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 23/03/2007, 05PA01817, Inédit au recueil Lebon 2007-03-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01817 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE DLF-AVOCATS Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005, présentée pour la société MEGATEST CORPORATION, dont le siège est 321 Harisson Avenue BOSTON
(02118), Etats-Unis, par Mes DHONNEUR et LAZIMI ; La société MEGATEST CORPORATION demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 9907177/2en date du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquitté en France et relative à la période du 1er juin 1995 au 30 septembre 1996, pour un montant total de 299 212,24 euros ; 2) de prononcer le remboursement des impositions litigieuses ; 3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2007 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - les observations de Me Dhonneur, pour la Société MEGATEST CORPORATION, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la Société MEGATEST CORPORATION soutient que les premiers juges ont rejeté à tort sa requête comme tardive en ce que l'administration n'a pas établi la notification formelle de la décision de rejet à la requérante ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'établit pas qu'elle ait régulièrement notifié à la Société MEGATEST CORPORATION, dont le siège social est aux Etats-Unis, la décision de rejet des demandes de remboursements de taxe sur la valeur ajoutée en date du 30 décembre 1997, par la seule production de l'envoi en recommandé de cette décision sans produire la preuve que la requérante a reçu le pli ; que la circonstance qu'elle ait adressé cette décision à la filiale française de cette société, qui n'était plus à cette date le représentant fiscal de la requête en France, est sans incidence sur la régularité de la notification ; que l'administration et les premiers juges n'étaient pas fondés à opposer la tardiveté à la requérante et que, de ce fait, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la requérante ; Sur la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 242-O O de l'annexe II au code général des impôts : « est remboursée aux assujettis établis hors de la Communauté, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les service qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France…pour la commercialisation en France de leurs produits imposables ou pour la réalisation d'opérations mentionnées au 2ème alinéa de l'article 242-O M de l'annexe susvisée » ; Considérant, d'une part, que si la Société MEGATEST soutient avoir effectué des ventes de ses produits en France par l'intermédiaire de sa filiale française durant la période du 1er juin 1995 au 30 septembre 1996, la requérante ne produit pour établir la réalité de ses dires que des états établis par elles et portant sur des transactions et ventes qu'elle aurait effectuées en France grâce au personnel de sa filiale et des factures adressées à la société américaine Texas Instruments dont le siège est aux USA ; que si elle affirme que les produits vendus ont été livrés à la filiale française de cette société ; elle ne l'établit pas ; que la circonstance que la société ait obtenu pour les années antérieures des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur la taxe due au titre des années en litige ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que pour ce qui concerne les factures réglées au titre de l'année 1995 la demande de remboursement aurait dû, en application des dispositions de l'article 242 O Q de l'annexe II au code général des impôts, parvenir à l'administration au plus tard le 30 juin 1996 ; que cette demande ayant été présentée le 17 avril 1997, soit plus de six mois après l'expiration du délai légal, l'administration était fondée à opposer la facturation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MEGATEST CORPORATION est fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les conclusions de la SOCIETE MEGATEST CORPORATION tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE MEGATEST CORPORATION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 mars 2005 susvisé est annulé. Article 2 : La requête de la SOCIETE MEGATEST CORPORATION est rejetée. 3 N° 05PA01817