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05PA02164

CETATEXT000017989721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989721.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/03/2007, 05PA02164, Inédit au recueil Lebon 2007-03-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02164 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN ZAPF M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête en date du 31 mai 2005 présentée pour la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES, ayant son siège 5 avenue du Général de Gaulle à Puteaux

(92800)par Me Zapf ; la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0109765-0109766-0109867-0302362-0302364 en date du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations à la taxe sur les locaux à usage de bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2002 à raison des locaux sis 18 terrasse Bellini à Puteaux ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES a été assujettie au titre des années 1998 à 2002 à la taxe sur les bureaux à raison des locaux dont elle est propriétaire à Puteaux ; En ce qui concerne l'année 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : « I. Il est perçu à compter du 1er janvier 1990 dans la région Ile-de-France définie par l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. II. Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux à usage professionnel ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques, à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel (…) » ; Considérant que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux est perçue au profit de l'Etat ; qu'ainsi elle ne présente pas la nature d'une taxe annexe aux impositions locales ; que, par suite, la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 1494 et 1496 du code général des impôts et l'article 324 M de son annexe III qui ne sont applicables qu'à la valeur locative des biens imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases ; Considérant que si l'article 232 IV du code général des impôts énonce que l'assiette de la taxe annuelle sur les logements vacants est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409, la caisse requérante ne saurait se prévaloir de ces dispositions, dont le champ d'application ne s'étend pas à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 231 ter V du code général des impôts que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux n'est pas calculée à partir de la valeur locative des locaux imposables mais en faisant application des tarifs au mètre carré qu'il fixe et qui sont révisés annuellement, sans que la surface des locaux imposables soit affectée d'un coefficient de pondération en fonction de leur valeur d'usage ; Considérant que contrairement à ce que soutient la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES, l'instruction 8 P-1-90 du 12 février 1990 se borne à préciser, dans son paragraphe 34, que la surface à prendre en considération pour le calcul de la taxe est la surface réelle mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur et ne prévoient pas la prise en compte d'un coefficient de pondération pour la détermination de la surface des locaux ; que la requérante ne peut par suite et en tout état de cause s'en prévaloir ; Considérant que la requérante ne peut utilement se référer à la documentation de base 6 C 2332 du 15 décembre 1998 qui n'est relative qu'à l'évaluation des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; En ce qui concerne les années 1999 à 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : « 1. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.(…) III La taxe est due : 1° pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales…2°) pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente. 3° pour les locaux de stockage, qui s'entendent de locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production » ; Considérant que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue au profit l'Etat ; qu'ainsi elle ne présente pas la nature d'une taxe annexe aux impositions locales ; que, par suite, la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 1494 et 1496 du code général des impôts et l'article 324 M de son annexe III qui ne sont applicables qu'à la valeur locative des biens imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases ; Considérant que si l'article 232 IV du code général des impôts énonce que l'assiette de la taxe annuelle sur les logements vacants est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409, la caisse requérante ne saurait se prévaloir de ces dispositions, dont le champ d'application ne s'étend pas à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 231 ter VI du code général des impôts que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux n'est pas calculée à partir de la valeur locative des locaux imposables mais en faisant application des tarifs au mètre carré qu'il fixe, sans que la surface des locaux imposables soit affectée d'un coefficient de pondération en fonction de leur valeur d'usage ; Considérant que contrairement à ce que soutient la CAISSE DE REGIMES INTERENTREPRISES, l'instruction 8 P-1-99 du 18 mars 1999 se borne à préciser, dans son paragraphe 47 que la surface à prendre en considération pour le calcul de la taxe est la somme, arrondie au mètre carré inférieur, des surfaces réelles de chaque niveau de la construction mesurées au plancher entre murs ou séparations et ne prévoient pas la prise en compte d'un coefficient de pondération pour la détermination de la surface des locaux ; que la requérante ne peut par suite et en tout état de cause s'en prévaloir ; Considérant que la caisse requérante ne peut utilement se référer à la documentation de base 6 C 2332 du 15 décembre 1998 qui n'est relative qu'à l'évaluation des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES est rejetée. 2 N°05PA02164

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