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05PA02328

CETATEXT000017989724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 23/03/2007, 05PA02328, Inédit au recueil Lebon 2007-03-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02328 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE MONTINI M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005, présentée pour M. Hervé X, élisant domicile ...), par Me Montini, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9817445/1 du 13 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 et des pénalités dont cette cotisation a été assortie ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2007 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X exerce la profession d'architecte ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 1991 et 1992, à l'issue de laquelle un complément d'impôt sur le revenu et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de l'année 1992 ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992 ; qu'il conteste, d'une part, l'intégration dans ses recettes de l'année 1992 d'une somme de 925 264 F correspondant à un chèque reçu d'un client danois le 30 décembre 1992 mais porté au crédit de son compte bancaire le 5 janvier 1993, d'autre part, l'inclusion dans son bénéfice de l'année 1992 d'un profit sur le Trésor de 9 820 F, correspondant au montant du redressement effectué en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant l'année 1992 ; En ce qui concerne l'intégration dans les recettes de l'année 1992 d'une somme de 925 264 F payée par chèque : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le chèque en cause n'a été porté au crédit du compte bancaire de M. X que le 5 janvier 1993, il lui avait été remis le 30 décembre 1992 ; que la remise du chèque à l'intéressé valait paiement dès la date de cette remise, dès lors qu'il n'est pas allégué que ce chèque soit resté impayé ; que le montant de ce chèque doit donc être regardé comme une recette que M. X a perçue, au sens de l'article 93 du code général des impôts, au cours de l'année 1992 ; que l'administration était en droit, par suite, d'imposer cette somme au titre de l'année 1992 ; En ce qui concerne le profit sur le Trésor : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le seul « profit sur le Trésor », d'un montant de 9 820 F, rapporté en l'espèce par l'administration au bénéfice imposable de M. X, correspond à deux redressements en matière de TVA déductible, afférente à l'achat d'un véhicule et d'un photocopieur, et est sans rapport avec l'inclusion dans les recettes de l'année 1992 de la somme susmentionnée de 925 264 F ; que le moyen tiré de ce que le rattachement de ladite somme aux recettes de l'année 1992 aurait entraîné un rappel de TVA ne pouvant donner lieu à constatation d'un profit sur le Trésor ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant, par ailleurs, qu'à la supposer établie, la circonstance que M. X aurait déclaré au titre de l'année 1993 la somme de 925 264 F et acquitté l'impôt sur le revenu correspondant ne s'opposait nullement à ce que l'administration réintégrât le profit susmentionné de 9 820 F dans le bénéfice de l'année 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA02328

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