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05PA02358

CETATEXT000017989725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/03/2007, 05PA02358, Inédit au recueil Lebon 2007-03-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02358 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LABINY M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005, présentée pour M. Claude X demeurant ... par Me Labiny ; M. X demande à la cour : 1er) d'annuler le jugement n° 9816452/1, en date du 15 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer le dégrèvement des impositions contestées ; 3°) de condamner l'État au paiement de la somme de 763 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………..……………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, président-directeur général de la société anonyme Intellicom, dont il détenait 99,25 % du capital, a bénéficié d'une distribution de dividendes, provenant du poste « report à nouveau » de la société, d'un montant de 2 350 F par action, assorti d'un avoir fiscal de 1 175 F ; qu'estimant que ces revenus n'avaient pas un caractère exceptionnel l'administration, après les avoir requalifiés, a refusé de lui appliquer le système du quotient qu'il avait sollicité et a procédé à un redressement sur lesdits revenus ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'initialement M. X, lors du dépôt de sa déclaration de revenus pour l'année 1995, a sollicité, ainsi qu'il vient d'être dit, l'application du système du quotient en précisant dans une lettre explicative que la société Intellicom, avait procédé le 30 janvier 1995 à « une distribution exceptionnelle de réserve » ; Considérant que la notification de redressement, en date du 10 mars 1997, énonce : « en 1995, la société Intellicom, a procédé à une distribution de dividendes à ses associés et non à une distribution de réserve », que l'administration répondait ainsi à la qualification de « distribution de réserve », qui était celle du requérant dans sa lettre explicative précitée, et analysait aussi la décision de la société Intellicom, prise lors de son assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1995, dont le procès verbal communiqué à l'administration par le demandeur, mentionnait que la distribution de dividendes envisagés se réaliserait par prélèvement sur le compte de report à nouveau et non pas par prélèvement sur les réserves ; qu'ainsi l'administration entendait l'informer de ce que les revenus en litige ne pouvaient bénéficier du système du quotient au motif qu'ils ne provenaient pas d'un compte de réserve ; que, bien que succincte, cette motivation était, en l'espèce, suffisante ; Considérant que, même si la disposition du code général des impôts mise en oeuvre n'a pas été formellement rappelée, le requérant disposait des informations nécessaires pour discuter utilement du redressement envisagé comme il y a d'ailleurs procédé ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A : « Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus pour lesquels la demande d'application des dispositions susmentionnées a été refusée à M. X proviennent des dividendes prélevés sur le compte « report à nouveau » de la société Intellicom ; que la dotation de ce compte a été réalisée à partir des bénéfices générés au cours des années précédentes par ladite société qui a décidé d'en différer la distribution ; qu'ainsi le résultat porté en compte de « report à nouveau » doit être regardé comme un bénéfice en cours d'affectation qui, par là même, n'est pas durablement affecté et cristallisé, et est donc susceptible d'être recueilli annuellement, à la différence d'un compte de réserve ; que, par suite, lesdits revenus ne revêtent pas un caractère exceptionnel ; que la circonstance que cette distribution soit le fruit du bénéfice accumulé sur plusieurs années et ne soit, dés lors, pas susceptible de se reproduire annuellement est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition dans la mesure où elle résulte d'un choix délibéré de la société qui avait la faculté de distribuer des dividendes au fur et à mesure de la réalisation des bénéfices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA02358

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