CETATEXT000017989729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 05/03/2007, 05PA02590, Inédit au recueil Lebon 2007-03-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02590 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2005, présentée pour Mme Martine X, demeurant ... par Me Faure ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 9914008 en date du 12 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du même code : «
- Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. » ; qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... » ; qu'enfin, aux termes de l'article 150 S du code général des impôts : Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions... ; Considérant que Mme X a cédé, le 25 août 1992, 8 parts d'une valeur unitaire de 176 055 F de la société civile immobilière Naiva, constituée le 2 octobre 1989 avec un capital de 10 000 F, dont elle était l'associée à hauteur de la moitié des parts ; qu'à l'occasion de cette cession, Mme X a réalisé une plus-value d'un montant imposable de 1 398 440 F, dont elle a omis de porter le montant sur sa déclaration de revenus n° 2042 de l'année 1992, ne souscrivant pas en outre de déclaration catégorielle de plus-values nº 2049 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration a, par notification du 19 juillet 1995, redressé la base imposable à l'impôt sur le revenu de l'intéressée, sans toutefois la mettre en demeure de produire la déclaration qui faisait défaut, en assortissant ce complément d'impôt de la majoration de 40 % pour mauvaise foi prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ; que le service était en droit d'appliquer cette majoration aux rehaussements auxquels Mme X a été assujettie au titre de l'année litigieuse, dès lors qu'ayant souscrit une déclaration d'ensemble de ses revenus, elle entrait dans le cas de déclaration inexacte ou insuffisante visé par les dispositions susrappelées ; Considérant par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que Mme X, exerçant l'activité de marchand de biens depuis le 1er juin 1984, ne pouvait ignorer le régime fiscal applicable aux cessions de parts de sociétés immobilières imposables en plus-value conformément à l'article 150 S précité ; que ce défaut de déclaration porte sur une somme de 1 398 440 F ; que si elle invoque la circonstance que le produit de la cession de parts ayant donné lieu à cette plus-value a servi à rembourser des prêts bancaires, il est constant que l'intéressée a eu la disposition du produit, et était dès lors tenue de déclarer la plus-value ; que sa bonne foi ne peut, par suite, être admise ; que les suppléments de droits qui lui ont été assignés pouvaient ainsi être assortis de la majoration prévue à l'article 1729 précité ; Considérant que si Mme X invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation que comporteraient l'instruction 13N-3-88 du 6 mai 1988 et la documentation 13N-1211 du 1er novembre 1990, celles-ci ne donnent pas, en l'espèce, une interprétation différente de celle qui ressort des textes précédemment rappelés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1992, aussi bien au demeurant que celle tendant à y substituer une pénalité de 10 % des droits dûs, sur le fondement de l'article 1728 susrappelé ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 05PA02590