CETATEXT000017989731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 23/03/2007, 05PA02725, Inédit au recueil Lebon 2007-03-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02725 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE CAMPBELL M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour M. Alain X, représenté par Y, mandataire liquidateur, domicilié ...), par Me Campbell, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9813863/2 du 9 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 515 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2007 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne les redressements opérés au titre de l'année 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires et porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ; Considérant qu'il est constant que la société CIFPB a inscrit le 31 décembre 1989 au crédit du compte « salaires » de M. X, associé majoritaire et gérant de cette société une somme de 1 149 500 F distincte de sa rémunération annuelle ; que, par suite, cette somme doit être regardée comme ayant été mise à la disposition de l'intéressé au sens des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts ; que, si M. X soutient que cette inscription résulterait d'une erreur comptable, il ne produit aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; que la circonstance, à la supposer vérifiée, que l'intéressé n'aurait pas effectivement perçu ladite somme est sans incidence sur le bien-fondé de son imposition, dès lors que rien ne s'opposait à ce qu'il la perçût ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit réintégrer ce montant dans l'assiette des revenus imposables de M. X, au titre de l'année 1989, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; En ce qui concerne les redressements opérés au titre de l'année 1990 : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés « si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 » ; que le premier alinéa du 1° du I de l'article 35 du même code vise et range dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les profits réalisés par les « personnes qui, habituellement, achètent, en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (…) » ; que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application des dispositions précitées de l'article 35 n'est pas, en principe, remplie dans le cas d'une société civile qui a eu pour seule activité la réalisation d'une opération spéculative unique consistant à acheter et revendre un immeuble déterminé ; qu'il en va, toutefois, différemment lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations d'achat et de revente en l'état d'immeubles ; qu'en pareil cas, la société étant l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application du premier alinéa du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts, doit être regardée remplie la condition d'habitude posée par ce texte ; Considérant que la société civile immobilière « La Plaine Avenir », immatriculée le 6 février 1990, a acquis le 19 février 1990 un immeuble sis 175/179 avenue du Président Wilson à Saint-Denis, qu'elle a pris l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans ; qu'il résulte de l'instruction que 75 % des parts de cette société étaient détenues soit par M. Alain X, qui était par ailleurs associé et gérant de différentes sociétés ayant pour activité habituelle l'achat et la revente en l'état d'immeubles, soit par la société CIFP, qui exerçait principalement l'activité de marchand de biens ; que, dès lors, l'opération spéculative unique d'achat et de revente réalisée par la société civile immobilière « La Plaine Avenir » suffit à faire regarder comme remplie la condition d'habitude posée par les dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit, sur le fondement des dispositions de l'article 206 du même code, considérer que cette société était passible de l'impôt sur les sociétés et remettre en cause la déduction opérée par M. X de son revenu imposable au titre de l'année 1990 de sa quote-part des pertes subies par la société civile immobilière « La Plaine Avenir » ; Considérant, en second lieu, que par un acte du 30 novembre 1990 enregistré le 10 décembre 1990, M. X, qui détenait 99,88 % du capital de la société CIFPB, a cédé à celle-ci 350 des 500 parts composant le capital de la SARL Broker Conseil, au prix unitaire de 3 000 F, pour un montant total de 1 050 000 F ; que l'administration a considéré que la valeur réelle de ces parts était nulle et que la somme versée par la société CIFPB constituait un revenu distribué imposable entre les mains de M. X sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; Considérant, d'une part, que l'administration fait valoir que la valeur comptable de la société Broker Conseil, soit 191 850 F, doit être corrigée dès lors, notamment, qu'à l'actif de ladite société figure un pas-de-porte, comptabilisé pour un montant de 3 000 000 F, correspondant à l'immobilisation du droit d'entrée acquitté par la société à l'occasion de la conclusion avec la société CIFPB d'un bail commercial prévoyant un loyer annuel de 60 000 F hors taxes, alors que la valeur de ce pas-de-porte s'élève tout au plus, selon l'administration, à 900 000 F ; que l'administration propose différentes méthodes alternatives pour déterminer la valeur économique de la société Broker Conseil à partir d'une nouvelle estimation de la valeur de ce pas-de-porte et des autres éléments incorporels, qui aboutissent toutes à une valeur négative ; qu'elle fait valoir également, à titre de comparaison, que lors de la dernière transaction, en date du 4 avril 1989, précédant la cession susmentionnée, M. X avait acquis 20 parts de la société Broker Conseil pour un montant unitaire de 5 F ; qu'enfin, elle relève qu'aucune preuve d'une activité économique réelle de la société Broker Conseil n'a été produite ; que M. X, qui se borne à contester sommairement ces différents éléments d'appréciation de la valeur réelle des titres qu'il a cédés à la société CIFPB, n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait imposer à son nom la somme de 1 050 000 F ; Considérant, d'autre part, que M. X n'établit pas avoir, comme il l'affirme, souscrit après une première mise en demeure une déclaration de revenus mentionnant une plus-value de 1 050 000 F, correspondant à l'opération litigieuse ; qu'en tout état de cause, il ne produit aucun élément de nature à établir que cette plus-value aurait été imposée et qu'il ferait par suite l'objet d'une double imposition ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (…) » ; Considérant, d'une part, que M. X, pour contester l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions susmentionnées au redressement correspondant à la remise en cause de la déduction de son revenu imposable opérée par l'intéressé d'un déficit provenant de la société PARTIFON, société à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de personnes, soutient qu'il avait confié à son notaire le soin de souscrire ladite option et qu'il pensait que cette formalité avait été remplie lorsqu'il avait déposé sa déclaration de revenus ; que, cependant, M. X, qui ne produit au demeurant aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations, ne peut sérieusement prétendre qu'il ignorait le statut, au regard du droit fiscal, d'une société dont il était le gérant et l'actionnaire majoritaire ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré de l'insuffisance de déclaration litigieuse ; Considérant, d'autre part, que M. X, gérant et associé d'une vingtaine de sociétés spécialisées dans le négoce de biens immobiliers, ne pouvait ignorer qu'en raison de la qualité de ses associés et du fait qu'elle s'était délibérément engagée à revendre dans un délai de cinq ans l'immeuble de Saint Denis, la société « La Plaine Avenir » était passible de l'impôt sur les sociétés ; que l'administration établit par suite qu'en déduisant de son revenu imposable de l'année 1990 une fraction des pertes subies par cette société, le requérant a cherché à éluder l'impôt ; Considérant, enfin, que M. X conteste l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées aux redressements correspondant aux distributions susmentionnées de 1 149 500 F et de 1 050 000 F ; que, cependant, en relevant que ces distributions s'étaient faites dans un contexte de confusion entretenue, au moyen de désordres administratifs et comptables, entre le patrimoine de M. X et celui de la société, dont l'intéressé exerçait la direction, et dès lors, ainsi qu'il a été dit, que le requérant n'établit pas que l'écriture de 1 149 500 F résulterait d'une simple erreur comptable et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause le bien-fondé du redressement relatif aux ventes des titres de la société Broker Conseil, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention d'éluder l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 05PA02725
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.