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05PA02983

CETATEXT000017989736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 01/03/2007, 05PA02983, Inédit au recueil Lebon 2007-03-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02983 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN LE TRANCHANT Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X demeurant ..., par Me le Tranchant ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9827199/2-2 du 6 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 6 juin 2005, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Jean-Pierre X tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 à la suite de la vente d'un immeuble situé à Paris appartenant à la société civile immobilière Joachim dont M. X détenait 50 % des parts ; que M. et Mme X relèvent appel dudit jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le ministre ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (…) » ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que la SCI Joachim se soit portée caution d'une société dont M. X était le gérant n'est pas de nature à établir le caractère commercial de son activité ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, le service a soumis à l'impôt sur le revenu M. X à raison de la part de la plus-value dégagée lors de la cession de l'immeuble dont la SCI était propriétaire correspondant à ses droits sociaux dans la société ; Sur les pénalités : Considérant que les moyens tirés de ce que les pénalités n'auraient pas été suffisamment motivées et qu'elles auraient dues être visées au stade de la notification de redressements doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges sur ces deux points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 05PA02983

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