CETATEXT000017989737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/03/2007, 05PA03112, Inédit au recueil Lebon 2007-03-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03112 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET NAIM M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée pour M. Michel X demeurant ... par Me Naïm ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1464/3 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés par l'administration, n'a fait que partiellement droit au surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; ………………………………………………………..…………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Michel X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour son activité de vente de surplus militaires au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ; qu'à défaut de production de la comptabilité réclamée le service vérificateur a procédé au rapprochement du chiffre d'affaires porté sur les déclarations de résultats des crédits inscrits sur les relevés de comptes bancaires professionnels obtenus en application du droit de communication ; qu'à la suite de cette vérification l'administration a opéré un rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1998, et à une réintégration aux résultats des charges non justifiées au titre des années 1997 et 1998 ; que le requérant conteste les redressements restant en litige à la suite du jugement, partiellement favorable, du Tribunal administratif de Melun ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur la méthode de reconstitution des recettes : Considérant qu'il est constant qu'au cours de la vérification dont il a fait l'objet M. X n'a jamais produit, comme il était tenu de le faire, la comptabilité qui lui a été réclamée, qu'il a ainsi contraint l'administration à utiliser une méthode de reconstitution des recettes consistant à rapprocher des chiffres d'affaires déclarés les crédits bancaires inscrits sur ses comptes professionnels ; que, s'il estime sans apporter d'éléments à cet effet, que cette méthode est sommaire et viciée celle-ci ne peut être regardée comme telle en l'espèce ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a considéré que la procédure utilisée par l'administration était fondée et ne conduisait pas à des erreurs ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur l'exclusion des crédits bancaires des virements de compte à compte : Considérant que si M. X persiste à soutenir, sans apporter d'éléments nouveaux, que les pièces déjà produites en première instance justifient de la réalité des opérations de transferts de compte à compte, entre son compte sur la banque San Paolo et son compte sur la banque BICS Banque Populaire, et que, dès lors, ces crédits bancaires auraient été regardés à tort comme le produit de recettes réalisées, il résulte de l'instruction que les documents produits ne sont pas suffisamment probants et qu'en l'absence, notamment, des photocopies des chèques des virements supposés et des extraits du compte bancaire sur la BICS Banque Populaire, sur lesquels devraient apparaître la contrepartie des opérations effectuées, la réalité des transferts allégués ne peut être tenue pour établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA03112
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.