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05PA03311

CETATEXT000017989739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 23/03/2007, 05PA03311, Inédit au recueil Lebon 2007-03-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03311 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE GUILLOUX M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 8 août 2005, présentée pour la société anonyme NOUVELLE TMT, dont le siège social est situé 1 à 7, rue des Frères Lumière à Neuilly-sur-Marne

(93330), par Me Guilloux, avocat ; la société NOUVELLE TMT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3542/3 en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de décembre 1997 à septembre 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces droits et de ces pénalités ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2007 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou dont il ne peut ignorer qu'elle n'est pas le véritable fournisseur d'une marchandise ou d'une prestation effectivement livrée ou exécutée ; Considérant que la société NOUVELLE TMT, spécialisée dans l'édition, pour le compte d'entreprises ou d'organismes tiers, de documents de gestion, tels que les avis d'échéance de loyers d'offices d'HLM, dans le routage et l'affranchissement de documents ainsi que dans l'encaissement de chèques et de titres interbancaires de paiement, a fait l'objet en 2001 d'une vérification de comptabilité, portant sur la période de décembre 1997 à septembre 1999 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a refusé d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant quatre factures émises à son nom au cours des mois de juin, juillet et août 1999 par la société Cortex Laser, au motif que la réalité des prestations correspondant à ces factures n'était pas établie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le refus de l'administration d'admettre la déduction de la TVA afférente à ces factures est motivé par la circonstance, d'une part, qu'en dépit de plusieurs demandes du service, la requérante n'a produit au cours du contrôle aucun document de nature à expliciter les « forfaits » mensuels de 400 000 F, mentionnés sur chacune des factures en cause, d'autre part, que, si la société a indiqué que ces forfaits correspondaient au règlement de prestations de sous-traitance, qui lui avaient permis, dans le cadre d'une réorganisation du groupe Cortex Laser, d'alléger ses charges de personnel et de matériel, ces allégations étaient contredites par les constatations du vérificateur, qui n'avait pas remarqué de diminution des dépenses de personnel ou de location de matériel au titre du dernier exercice vérifié mais au contraire une augmentation des dépenses de personnel intérimaire ; Considérant que la société NOUVELLE TMT produit en appel une copie du contrat de sous-traitance la liant avec la société Cortex Laser, prévoyant, en contrepartie de prestations de sous-traitance rendues par la société Cortex Laser, le principe d'une rémunération forfaitaire la première année, sous forme de forfaits mensuels de 400 000 F ; que si ce contrat n'est pas daté, chacune de ses pages porte la mention « août 1999 » et la requérante verse au dossier, d'une part, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société NOUVELLE TMT en date du 6 mai 1999, autorisant son président à signer un contrat de sous-traitance avec la société Cortex Laser, d'autre part, le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice clos le 30 septembre 1999, en date du 9 mars 2000, donc antérieur au contrôle, faisant référence à la décision du conseil d'administration du 6 mai 1999 d'appliquer une « convention de sous-traitance de routage et d'édition entre SN TMT et Cortex Laser » par laquelle Cortex Laser facturerait « un forfait mensuel de sous-traitance à SN TMT d'un montant de 400 000 francs hors taxe » ; que, par ailleurs, la requérante précise que ce contrat de sous-traitance, entré en vigueur en mai 1999, n'a permis une réduction des charges de personnel et de location de matériel qu'au cours des exercices suivant le dernier exercice vérifié, clos le 30 septembre 1999 ; qu'elle fournit des indications précises, assorties de justifications, sur les difficultés traversées par elle au cours de cet exercice, qui rendaient nécessaire une mesure de réorganisation de l'entreprise et sur la réduction des effectifs et la diminution des dépenses de personnel à compter de l'exercice clos en 2000 ; qu'elle fait valoir en outre que le recours accru à du personnel intérimaire au cours de l'exercice clos en 1999 n'est pas contradictoire avec la conclusion du contrat de sous-traitance, dès lors qu'elle avait conservé une activité d'encaissement de chèques et que cet appel à des salariés intérimaires était lié à une hausse conjoncturelle de cette activité d'encaissement en 1999 et 2000 ; qu'eu égard aux explications et justifications ainsi apportées par la société NOUVELLE TMT, celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, dès lors qu'elle n'a pas répondu à la notification de redressements du 29 mai 2001 dont procèdent les impositions en litige, que les quatre factures établies à son nom par la société Cortex Laser correspondent à des prestations qui lui ont été effectivement rendues ; qu'elle est fondée dès lors à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période de décembre 1997 à septembre 1999 ainsi que des pénalités dont ce rappel a été assorti ; DECIDE : Article 1er : La société NOUVELLE TMT est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er décembre 1997 au 30 septembre 1999 et des pénalités y afférentes. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 12 mai 2005 est annulé. 2 N° 05PA03311

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