CETATEXT000017989742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 29/03/2007, 05PA03576, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03576 5ème chambre - Formation A excès de pouvoir C Mme LACKMANN OVADIA Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu I, la requête, enregistrée le 30 août 2005 sous le numéro 05PA03576, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Ovadia ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0219265 en date du 1er juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de l'autoriser à travailler ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de l'autoriser à travailler ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu II, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 13 août 2005 transmise à la Cour d'appel de Paris par ordonnance du président de ce tribunal en date du 29 août 2005 et enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2006 sous le numéro 05PA03758, la requête présentée par M. Karim X, demeurant ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de l'autoriser à travailler ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X enregistrées sous les numéros 05PA03576 et 05PA03758 sont relatives à un même litige et présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : -7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; et qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 1 »; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il est né à Rennes et qu'il a résidé en France jusqu'à l'âge de huit ans, que son frère aîné et l'une de ses soeurs, détenteurs de la nationalité française, résident en France, qu'il est revenu régulièrement sur le territoire français en juillet 2001, muni d'un visa de court séjour et qu'il a constamment suivi des études jusqu'en 2002 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X était célibataire sans charge de famille ; qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de dix-sept ans où il ne conteste pas avoir encore des attaches familiales, notamment ses parents et l'un de ses frères ; que, dans ces conditions, eu égard à la situation de l'intéressé, la décision préfectorale lui refusant l'admission au séjour n'a pas, à la date à laquelle elle a été prise, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni, par suite, celles de l'article 12 quater de la même ordonnance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 05PA03576 et 05PA03758 de M. X sont rejetées. 7 N° 05PA00706 M. Philippe GIRARD 2 Nos 05PA03576, 05PA03758 N° 05PA01118 SARL MANITOBA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.