← France

05PA03908

CETATEXT000017989745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 20/03/2007, 05PA03908, Inédit au recueil Lebon 2007-03-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03908 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ GHIDINI Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 26 septembre 2005, la requête présentée par Mlles Sabrina et Sophie X demeurant ...), par Me Ghidini ; Mlles X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402518/7 en date du 25 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du jury de la session 2003 de l'examen de guide interprète régional en date du 26 janvier 2004 ; 2°) de prononcer, par voie de conséquence, l'annulation de la délibération du jury de la session 2003 de l'examen de guide interprète régional en date du 26 janvier 2004 en tant qu'elle les a déclarées non admises ; 3°) de condamner l'Etat à verser à chacune d'elles la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat au tourisme du 6 février 2001 fixant les conditions d'organisation de l'examen de guide-interprète régional ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation de l'ensemble des résultats de l'examen de guide interprète régional organisé pour l'année 2003 : Considérant qu'il est constant que l'examen de guide interprète régional constitue un examen et non un concours ; qu'ainsi, Mlles X ne justifient d'aucun intérêt personnel, direct et certain à l'annulation de l'ensemble de l'examen de guide-interprète régional d'Ile-de-France organisé au titre de l'année 2003 ; que Mlles X ne sont donc pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury de l'examen de guide interprète régional en date du 26 janvier 2004 en tant qu'il a prononcé l'ajournement de Mlles X : Considérant, en premier lieu, que Mlles X invoquent, à l'appui de leurs conclusions d'annulation, l'illégalité de la délibération du jury en date du 24 octobre 2003 annulant l'épreuve écrite du 22 septembre 2003 ainsi que de l'arrêté du préfet de région en date du 4 novembre 2003 fixant les dates de l'épreuve écrite au 29 novembre 2003 et des épreuves orales du 12 au 16 janvier 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le déroulement de l'épreuve écrite du 22 septembre 2003 a donné lieu à divers incidents, notamment l'absence de numérotation cohérente des candidats dans les salles d'examen, conduisant ceux-ci à effectuer des allées et venues non contrôlées entre les deux amphithéâtres, l'absence d'agents de surveillance entraînant des lacunes dans le contrôle d'identité des candidats et dans leur surveillance ; que, d'ailleurs, un collectif de candidats non admissibles s'était constitué afin d'obtenir l'annulation de cette épreuve ; que, dans ces conditions, en prononçant l'annulation de l'épreuve du 22 septembre 2003, le jury, qui ne s'est fondé que sur les irrégularités entachant cette épreuve, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de région a donc pu légalement, par un arrêté en date du 4 novembre 2003, fixer de nouvelles dates pour les épreuves écrites et orales ; que la circonstance que la convocation aux épreuves de remplacement - d'ailleurs adressée le 7 novembre 2003 - porte la date du 3 novembre 2003 alors que l'arrêté du préfet organisant ces nouvelles épreuves est daté du 4 novembre 2003, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances que M. ... ait été à l'université de Marne-la-Vallée le formateur des requérantes auxquelles un vif échange les aurait opposées au sujet de l'annulation de l'épreuve écrite auraient porté atteinte à l'impartialité du jury ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la compétence professionnelle d'un membre du jury ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du secrétaire d'Etat au tourisme du 6 février 2001 fixant les conditions d'organisation de l'examen de guide-interprète régional : « L'examen comprend deux épreuves /…/ deuxième épreuve : épreuve orale de culture patrimoniale régionale (coefficient 1). Cette épreuve d'une durée de trente minutes est consacrée au commentaire d'un document iconographique lié au patrimoine régional pour moitié en français, pour moitié en langue étrangère choisie par le candidat dans la liste des langues arrêtées par le préfet » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du préfet de région n° 2003-458 relatif à l'organisation de l'examen de guide-interprète régional : « /…/ l'examen comprend deux épreuves obligatoires /…/ deuxième épreuve obligatoire : épreuve orale de culture patrimoniale régionale. Cette épreuve, d'une durée de trente minutes, est consacrée au commentaire d'un document iconographique lié au patrimoine régional, pour moitié en français, pour moitié en langue étrangère choisie par le candidat dans la liste des langues arrêtée ci-dessous (cf. article 6). Le jour de l'examen, les candidats tirent au sort une enveloppe contenant trois documents iconographiques et sont interrogés sur le document de leur choix parmi les trois proposés. Les candidats disposent de trente minutes de préparation pour l'épreuve orale … » ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, pour l'épreuve de commentaire d'un document iconographique, les candidats ont tous disposé de trente minutes pour préparer le commentaire du document de leur choix parmi trois documents contenus dans une enveloppe tirée au sort par eux et que l'interrogation, d'une durée également de trente minutes, n'a pas porté sur un autre sujet ; que la possibilité que s'est réservée le jury de demander aux candidats de justifier leur choix de document entrait dans les pouvoirs qui lui étaient conférés pour apprécier la valeur du commentaire d'un document iconographique par les candidats ; qu'en tant que ledit élément d'appréciation fait partie intégrante des critères de notation arrêtés par le jury pour apprécier la valeur des prestations des candidats, son bien-fondé n'est pas de nature à être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir ; que c'est également dans l'exercice de son appréciation souveraine que le jury a pu priver Mlle Sophie X de ses notes au cours de son interrogation en langue chinoise ; que, si les requérantes font valoir qu'il n'y a eu une très forte proportion d'échec parmi les étudiants convoqués les lundi 12 et mardi 13 janvier 2004 et prétendent que le jury n'avait préparé au total que dix sujets, lesquels ont ainsi été connus des candidats passant l'épreuve à la fin de la semaine, d'une part cette dernière allégation, contestée par l'administration, n'est pas établie, d'autre part, l'ordre de passage des candidats tel qu'il a été fixé n'a pas porté atteinte au principe d'égalité entre les candidats ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, Mlles X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlles X, qui sont la partie perdante, bénéficient du remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mlles X est rejetée. 2 N° 05PA03908

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.