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05PA03985

CETATEXT000017989746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 15/03/2007, 05PA03985, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03985 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN SORIN Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005, présentée pour Mme Anna X, demeurant ..., par Me Sorin ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9818491/2 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à compter du 7 mai 1996 Mme X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation personnelle au titre des années 1993 à 1995 ; que la procédure de contrôle ayant fait apparaître l'existence de revenus non déclarés au titre des trois années contrôlées , le service lui a notifié le 4 novembre 1996 et le 14 janvier 1997 des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que Mme X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2005 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : «... Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification... » ; qu'aux termes des dispositions de l'article .L 47 C du même livre, issues du I de l'article 86 de la loi 97-1269 du 30 décembre 1997 : « Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité » ; qu'enfin, aux termes du II de l'article 86 de la même loi : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I, avant le 1er janvier 1998, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité » ; Considérant que si Mme X soutient que les dispositions précitées ne s'appliqueraient pas en cas d'examen de comptes bancaires mixtes lesdites dispositions ne contiennent pas une telle restriction ; qu'en l'espèce l'administration s'est bornée à relever les crédits bancaires inscrits sur les comptes de l'intéressée sans qualifier lesdits comptes « mixtes » ou professionnels ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a fait application des dispositions susvisées de la loi du 30 décembre 1997 en relevant qu‘elles faisaient obstacle à ce que Mme X puisse utilement se prévaloir de ce que le service a redressé ses revenus professionnels et rappelé les droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 sans procéder à une vérification de comptabilité préalable ; Considérant, en second lieu, que, s'agissant du moyen relatif à l'exercice du droit de communication par l'administration et à l'information insuffisante qui lui en aurait été donnée dans les notifications de redressements, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en dernier lieu, que si Mme X soutient qu'elle a été privée d'un débat contradictoire au cours de la procédure litigieuse, il ressort de l'instruction et il n'est pas contesté que, l'administration fiscale a fait parvenir l'ensemble des courriers recommandés relatifs à la mise en oeuvre de la procédure de vérification à la dernière adresse de Mme X connue de ses services, l'intéressée n'ayant informé l'administration de son changement de domicile que le 10 octobre 1997, après la procédure de contrôle dont elle a fait l'objet ; qu'ainsi cette procédure d'imposition s'est déroulée à la seule adresse connue de l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'un débat contradictoire, cette carence étant uniquement la conséquence du comportement de l'intéressée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que Mme X qui ne conteste pas la méthode retenue par l'administration pour évaluer son chiffre d'affaires soutient que le service aurait du déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses frais professionnels et qu'en évaluant ses frais professionnels à 10 % de ses recettes, le service les a sous-évalués ; que Mme X, dont il est constant qu'elle ne tenait aucune comptabilité, ne produit aucune facture des frais invoqués ; qu'en se bornant, comme en première instance, à produire des extraits de comptes bancaires, ainsi qu'une attestation selon laquelle elle aurait régulièrement payé le loyer et les charges de son appartement et à soutenir que son activité se déroulait à domicile et générait des dépenses diverses, elle n'apporte pas davantage de preuves suffisantes sur la réalité et le montant des frais professionnels qu'elle aurait engagés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 05PA03985

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