CETATEXT000017989750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 05/03/2007, 06PA00125, Inédit au recueil Lebon 2007-03-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00125 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET NSIMBA M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée 13 janvier 2006, présentée pour M. Cyrille X, demeurant chez M. et MmeY, ... par Me Nsimba ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0415007/3 et 0506542/3 en date du 9 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision implicite de refus de séjour du préfet des Hauts-de-Seine, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande présentée le 4 février 2004, et d'autre part de la décision expresse du 4 janvier 2005 de refus de séjour du sous-préfet d'Anthony ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que la décision du 4 janvier 2005 du sous-préfet d'Anthony soit intervenue plus de 11 mois après une demande de titre de séjour de M. X formulée par courrier auprès du préfet des Hauts-de-Seine, est sans incidence sur sa légalité ; qu'il en est de même de la circonstance qu'elle fasse double emploi avec une décision implicite de ce même préfet ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas présenté de demande de titre de séjour le 23 novembre 2004, est également sans influence sur la légalité de la décision précitée, qui répond à une demande faite par courrier et ne peut dès lors être regardée comme manquant de base légale ; Au fond et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de la demande de titre de séjour présentée par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus … ; Considérant que M. X, né le 25 avril 1976 et de nationalité camerounaise, est entré en France le 13 mai 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'époque des faits, il était célibataire et sans charge de famille, ne pouvant justifier d'une vie familiale effective en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de son arrivée récente sur le territoire et de ce qu'il ne justifie pas ne pas avoir conservé d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, ainsi que de la durée et des conditions de son séjour, la décision implicite de refus de séjour du préfet des Hauts-de-Seine, de même que la décision confirmative de même nature du sous-préfet d'Anthony, n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent donc pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant par ailleurs, que les circonstances que M. X dispose en France d'un lieu d'hébergement, d'un compte bancaire, et qu'il bénéficierait d'une assurance-maladie, ne sont pas de nature à elles seules à lui ouvrir un droit au séjour, alors et surtout qu'il n'a pas justifié d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire ; qu'eu égard aux circonstances qu'il invoque, les décisions litigieuses ne peuvent entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°06PA00125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.