CETATEXT000017989753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 09/03/2007, 06PA00944, Inédit au recueil Lebon 2007-03-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00944 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE RACCAT Mme Cécile ISIDORO M. BATAILLE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 2006 et 16 mai 2006, présentés pour M. Michel X, demeurant ...), par Me Raccat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9906953 du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2007 : - le rapport de Mme Isidoro, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 5 octobre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie et des finances a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 25 581 euros, du complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X au titre de l'année 1990 et d'une somme de 4 966,33 euros portant sur une partie des pénalités mises à la charge de M. X au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué en date du 13 janvier 2006 est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les premiers juges aient omis de prendre en compte les pièces justificatives produites par M. X ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement susmentionné serait irrégulier ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (…) Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. (…). » ; Considérant que M. X demande que soient admises en déduction de ses revenus imposables au titre des années 1990 et 1991 les sommes respectives de 30 360 et 60 720 francs qu'il prétend avoir payées pour la location d'un local professionnel sis 9-11 avenue Franklin Roosevelt à Paris, dans le 8ème arrondissement, de mai 1990 à juin 1992 ; que toutefois, le requérant, qui, ayant été régulièrement été taxé d'office, supporte la charge de la preuve dans la présente espèce, n'établit ni le caractère professionnel des dépenses ni leur réalité sur l'intégralité de la période précitée, en se bornant à produire deux quittances de loyer, une attestation datée de 1994 du propriétaire du local indiquant la durée de la location et le montant des loyers versés, et quelques courriers qui lui ont été adressés en rémunération de ses prestations de conseil à l'adresse du 9-11 avenue Franklin Roosevelt ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'admettre en déduction de ses revenus imposables au titre des années 1990 et 1991 les sommes respectives de 30 360 et 60 720 francs et que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 25 581 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1990 et de la somme de 4 966,33 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 3 N° 06PA00944
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.