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06PA01885

CETATEXT000017989757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 15/03/2007, 06PA01885, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01885 5ème chambre - Formation A excès de pouvoir C Mme LACKMANN LEBBAD-MEGHAR M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 23 mai et 27 décembre 2006, présentés pour M. Djamel X demeurant ..., par Me Lebbad-Meghar ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0209172/5 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2002 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble le refus implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Lebbad-Meghar pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans…. » ; Considérant que pour refuser de délivrer à M. X, de nationalité marocaine, la carte de séjour temporaire que ce dernier demandait en faisant valoir qu'il satisfaisait à la condition énoncée par les dispositions précitées du 3°) de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police s'est fondé sur le motif que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public ; Considérant qu'un étranger remplissant l'une des conditions énumérées aux 1° à 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable, au cours de l'année 1999, d'avoir été en possession d'une fausse carte de résident et de l'avoir frauduleusement utilisée en vue de se faire ouvrir un compte bancaire dans un établissement de crédit ainsi que de bénéficier d'un dossier d'achat de meubles à crédit dans un magasin spécialisé, délits pour lesquels il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 3 000 F par le juge pénal ; que, pour répréhensibles qu'aient été ces faits, ils n'étaient toutefois pas en eux-mêmes d'une gravité suffisant à conférer au maintien en France de l'intéressé, au demeurant jamais condamné antérieurement et dont il n'est pas soutenu qu'il aurait depuis récidivé, le caractère d'une menace pour l'ordre public ; que, dès lors , la décision attaquée du préfet de police est entachée d'une erreur d'appréciation ; Considérant, par ailleurs, que, contrairement aux observations en défense du préfet de police, M X justifie, par de nombreux documents probants, en particulier des bulletins de salaire, d'une présence régulière en France depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, la demande de substitution de motifs, accessoirement présentée par le préfet de police, doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'à la date du présent arrêt, les dispositions précitées de l'article 12 bis 3) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne sont plus en vigueur ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire du code du séjour des étrangers ne prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au profit d'un étranger dans la situation du requérant ; que, dès lors, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la situation de M. X ; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; que la demande d'astreinte doit, par contre, être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0209172/5 du 23 mars 2006, ensemble la décision du préfet de police du 11 février 2002 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 06PA01885

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