← France

06PA02916

CETATEXT000017989760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 05/03/2007, 06PA02916, Inédit au recueil Lebon 2007-03-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02916 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C METIDJI M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, présentée pour Mlle Latifa X, demeurant ..., par Me Metidji, ladite requête faisant suite à une précédente requête, enregistrée le 3 août 2006, présentée par Me Benchelah, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 2006 ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608571/8 du 5 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Pailleret ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 février 2006, de la décision du préfet de police du 20 février 2006 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; que la circonstance que Mlle X ait formé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 20 mars 2006, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prît, le 22 mai 2006, l'arrêté attaqué sur le fondement de la décision du 20 février 2006 ; Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé au 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'à la date à laquelle le renouvellement du certificat de séjour a été refusé à Mlle X, celle-ci, qui est entrée en France en novembre 1998 en vue d'y accomplir des études, n'a justifié de l'obtention d'aucun diplôme après avoir échoué, tout d'abord au concours d'entrée dans un institut d'études politiques pour l'année 1998-1999, puis préparé sans succès, entre 1999 et 2002, un diplôme d'études universitaires (DEUG) d'économie et de gestion, puis échoué de nouveau dans le cadre de la préparation, pendant trois années consécutives entre 2002 et 2005, du brevet de technicien supérieur (BTS) d'action commerciale et s'être finalement inscrite en première année de licence de sociologie au titre de l'année universitaire 2005-2006 ; que, si l'intéressée soutient que ses études ont été perturbées par des problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces problèmes de santé soient seuls responsables de l'absence de résultats constatée pendant plusieurs années consécutives ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision du 20 février 2006 d'erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, Mlle X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de X est rejetée. 2 N° 06PA02916

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.