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06PA03483

CETATEXT000017989762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 05/03/2007, 06PA03483, Inédit au recueil Lebon 2007-03-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03483 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BRACKA M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006, présentée pour M. Xiaoqing X demeurant ..., par Me Bracka ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611651 du 31 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Pailleret ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué, - les observations de Me Priollet pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 août 2005, de la décision du préfet de police du 1er août 2005, confirmée le 24 avril 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, toutefois, que M. X qui est entré en France en 1999 à l'âge de 13 ans et un mois, soutient, sans être contredit, qu'il a toutes ses attaches familiales en France où résident notamment ses parents et ses frères et soeurs et n'a plus de famille dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué en date du 13 juillet 2006 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 août 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 2006 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour, et de lui prescrire de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0611651 en date du 31 août 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA03483

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