CETATEXT000017989766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 05/03/2007, 06PA03512, Inédit au recueil Lebon 2007-03-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03512 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C MATHIEU M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2006, présentée pour Mlle Ange Elvire X demeurant chez M. Y ..., par Me Mathieu ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°06-6009 du 18 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2006 par lequel le préfet de la Côte d'Or a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Pailleret ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité camerounaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si Mlle X, née le 5 juillet 1977, fait valoir, sans toutefois en justifier, qu'elle a en France sa mère, qui posséderait la nationalité française, il ressort des pièces du dossier, qu'elle est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays où réside son père ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si Mlle X fait valoir pour la première fois en instance d'appel qu'elle souffre d'une « pathologie grave se transformant en cancer » qui justifierait sa présence en France pour y être soignée, le Cameroun ne disposant pas des structures médicales appropriées, elle n'en justifie pas à défaut de produire le moindre certificat médical à l'appui de ses allégations au demeurant dépourvues de toute précision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 06PA03512
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.