CETATEXT000017989767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 05/03/2007, 06PA03534, Inédit au recueil Lebon 2007-03-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03534 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C DIKOR M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2006, présentée pour M. Edmond Tiekou X, demeurant chez Mlle N'dokro Jeanne X au ..., par Me Dikor ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611749/8 du 7 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de prendre une nouvelle décision relative à sa situation administrative ; 4°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Pailleret ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 août 2005, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, ressortissant ivoirien, entré en novembre 1994 sur le territoire français, produit pour les années allant de 1994 à 1998 et 2001 à 2005 diverses pièces attestant de son séjour habituel en France notamment par de multiples bulletins et certificats scolaires, relevés de notes, factures, courriers, ordonnances et consultations médicales ; que la seule circonstance que, pour les années 1999 et 2000, les documents fournis, en particulier des courriers du Centre National d'Enseignement à Distance et des enveloppes à l'adresse de M. X, soient un peu moins nombreux et ne couvrent que quelques mois de chacune de ces années n'est pas en l'espèce de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni par l'intéressé ; qu'au surplus, les deux correspondances adressées à M. X de Côte d'Ivoire au début de l'année 1999 sont corroborées par une attestation très circonstanciée du 25 mars 2005 ; que, par ailleurs, M. X produit plusieurs attestations de proches, d'amis ou de voisins suffisamment circonstanciées qui permettent d'établir la réalité de ses allégations ; qu'ainsi à la date à laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ce dernier justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans et pouvait donc prétendre de plein droit aux dispositions de l'article L. 313-11 3° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 juillet 2006 pris sur la base de cette décision de refus est lui-même entaché d'illégalité et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 7 septembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 26 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. Article 2 : Le préfet statuera sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA03534
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.