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06PA03545

CETATEXT000017989769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 05/03/2007, 06PA03545, Inédit au recueil Lebon 2007-03-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03545 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C CLEMENT M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2006, présentée pour M. Ahmed X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Clement ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611931 du 8 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 31 janvier 2007 par laquelle le magistrat délégué a informé les parties, en application de l'article R. 611.7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève sur le statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Pailleret ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué, - les observations de Me Clement pour M. X, - et les observations de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 janvier 2004, de la décision du préfet de police du 22 janvier 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge de première instance, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présentés au soutien de la requête, a répondu à l'ensemble des moyens présentés devant lui, et notamment au moyen tiré de la méconnaissance du droit à la vie privée et familiale de l'intéressé ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que M. X, qui n'a pas, devant le tribunal administratif, soulevé de moyens de légalité externe, n'est pas recevable, pour la première fois en appel, à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ; qu'au demeurant, ce moyen manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. X, âgé de 34 ans, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il vit avec sa compagne, il ressort des pièces du dossier, notamment une attestation en date du 24 août 2006, que cette dernière, âgée de 55 ans, déclare simplement l'héberger en mettant à sa disposition une chambre située dans son appartement ; qu'en outre, si la soeur de M. X, de nationalité française, réside en France ainsi que son beau-frère et ses neveux, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent ses parents ; qu'enfin, la circonstance que M. X mène une activité bénévole est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, l'arrêté du 26 juillet 2006, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; que si M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté litigieux, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ledit arrêté doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ; qu'à supposer que M. X ait entendu contester cette décision et s'il invoque les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison de ses origines kabyles et de l'agression dont il aurait été victime à Alger, il n'établit pas qu'il ne pourrait revenir en Algérie où résident ses parents sans encourir des risques personnels constituant une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X, qui n'avait pas la qualité de réfugié à la date de la décision contestée, n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 applicable aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03545

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