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06PA03563

CETATEXT000017989772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/03/2007, 06PA03563, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03563 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU ODENT M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006, présentée pour la SOCIETE HEAVEN CLIMBER MEDITERRANEE, dont le siège est 4 rue des Coteaux à Nice

(06300), par Me Deur ; la SOCIETE HEAVEN CLIMBER MEDITERRANEE demande au juge des référés : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SNCF à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 49 112,11 euros TTC au titre de l'obligation de payer non sérieusement contestable la facture n° 05-12-00020, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la SNCF à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 49 112,11 euros TTC ; 3°) de condamner la SNCF à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Odent, pour la SNCF, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur le fin de non-recevoir opposée par la SNCF : Considérant que, contrairement à ce que soutient la SNCF, la requête de la SOCIETE HEAVEN CLIMBER MEDITERRANEE qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de sa demande introductive de première instance contient, par les moyens qu'elle invoque, une critique de l'ordonnance attaquée ; que dès lors elle doit être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SNCF et tirée de l'absence de motivation de la requête ne peut être accueillie ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable… » ; Considérant que pour demander la condamnation de la SNCF au paiement d'une provision, la société requérante fait valoir qu'elle a accepté sans réserve le décompte général et définitif qui lui a été notifié le 1er décembre 2005 par la SNCF pour un montant de 49 112,11 euros TTC et que la facture n° 05-12-00020 émise par elle le 30 décembre 2005 et correspondant à ce montant lui est due ; Considérant que pour s'opposer au paiement de ladite facture, la SNCF soutient que l'entreprise CAN, sous-traitante agréée, n'aurait pas été payée par la SOCIETE HEAVEN CLIMBER MEDITERRANEE de sa propre facture de travaux à hauteur d'une somme supérieure à celle figurant au décompte général et définitif susmentionné et qu'elle est tenue par les stipulations de l'article 13.53 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF de payer directement au sous-traitant agrée les sommes réclamées par lui ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des documents produits en appel par la société requérante et notamment de l'extrait de sa comptabilité qu'elle a réglé à la société CAN une somme d'un montant supérieur au prix convenu dans le contrat de sous-traitance ; Considérant, d'autre part, que la société requérante soutient sans être contredite que les travaux supplémentaires d'ancrage de barrières de 25 mm de diamètre, de doublages des écrans et de compléments de grillage mentionnés dans le courrier adressé le 8 mars 2006 par la société CAN à la SNCF qui n'avaient fait l'objet d'aucun avenant ni d'aucun ordre de service et qui n'étaient pas prévus au contrat de sous-traitance ne pouvaient faire l'objet d'une demande de paiement direct à l'exception de la plus value pour pieux explosés d'un montant de 8 277 euros HT soit 8 439,22 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'existence d'une obligation à la charge de la SNCF est non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 40 672,89 euros toutes les taxes comprises ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'ordonnance attaquée et de condamner la SNCF à payer à la société requérante une provision dudit montant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE HEAVEN CLIMBER MEDITERRANEE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SNCF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la SNCF à payer la somme de 800 euros à la SOCIETE HEAVEN CLIMBER MEDITERRANEE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du juge des référés du Tribunal administratif de Paris en date du 15 septembre 2006 est annulée. Article 2 : La SNCF est condamnée à verser à la SOCIETE HEAVEN CLIMBER MEDITERRANEE une provision de 40 672,89 euros toutes taxes comprises. Article 3 : La SNCF versera à la SOCIETE HEAVEN CLIMBER MEDITERRANEE une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE HEAVEN CLIMBER MEDITERRANEE et les conclusions de la SNCF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 2 N° 06PA03563

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