CETATEXT000017989777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 05/03/2007, 06PA03564, Inédit au recueil Lebon 2007-03-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03564 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C NIGA M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612186 du 13 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 juillet 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Xiaomin X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Pailleret ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué, - les observations de Me Niga pour Mlle X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle X, née le 10 mars 1984 à Zheijiang en Chine, pays dont elle possède la nationalité, est entrée en France en 1998 à l'âge de 14 ans, pays où résident ses parents depuis 1997 ; qu'elle a effectué depuis lors sa scolarité sur le territoire national sanctionnée par l'obtention en 2004 du brevet d'études professionnelle (BEP) aux métiers de la comptabilité ; qu'elle fait valoir également la présence en France d'un de ses oncles titulaire d'une carte de résident qui assurerait sa prise en charge ainsi qu'un jeune frère ; qu'il ressort des pièces du dossier que les liens familiaux et sociaux de Mlle X sont pour l'essentiel en France ; qu'ainsi, eu égard tant à son jeune âge lors de son entrée en France qu'à la durée de son séjour, continu depuis lors, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a estimé, à bon droit, que la décision ordonnant sa reconduite à la frontière portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 13 septembre 2006 par lequel le conseiller délégué du président du Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif ledit arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour, et de lui prescrire de se prononcer sur la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour et de statuer sur la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. 2 N° 06PA03564
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.