← France

06PA03586

CETATEXT000017989779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 05/03/2007, 06PA03586, Inédit au recueil Lebon 2007-03-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03586 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C GONDARD M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2006, présentée pour Mme Amina X, demeurant au ..., par Me Gondard ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0519836 du 12 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Pailleret ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité djiboutienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mai 2005, de la décision du préfet de police du 13 mai 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, par un arrêté n° 2005-20979 du 20 octobre 2005, régulièrement publié au bulletin de la ville de Paris du 28 octobre 2005, M. Pierre Mutz, préfet de police, a donné, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean de Croone, sous-directeur de l'administration des étrangers, à Mme Wils-Morel, administratrice civile, chargée des fonctions d'adjointe au sous- directeur de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Wils-Morel, signataire de l'arrêté litigieux, n'aurait pas été compétente faute d'être titulaire d'une délégation de signature régulière manque en fait ; Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : Considérant que Mme X, ressortissante djiboutienne, entrée en France en septembre 1998, sous couvert d'un passeport délivré par le Consulat Général de France à Djibouti, a sollicité le 21 juillet 2000, son admission au séjour en qualité de mère d'enfant français et a été munie d'une carte de séjour temporaire valable du 31 janvier 2001 au 30 janvier 2002 ; qu'ayant sollicité le 30 janvier 2002, le renouvellement de son titre de séjour conformément aux dispositions de l'article 12 bis 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aujourd'hui reprises à l'article L. 313-11 6 ° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et dans l'attente de la transcription de l'acte de naissance de son enfant auprès des autorités consulaires françaises, elle a été mise en possession de récépissés de demande de carte de séjour successifs dont le dernier était valable jusqu'au 14 mars 2005 ; qu'elle a demandé le 21 juin 2004 la délivrance d'une carte de résident en application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance précitée aujourd'hui reprises à l'article L. 314-9 2° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par décision du 13 mai 2005, notifiée le 30 mai suivant, contre laquelle Mme X a formé, le 24 juin 2005, un recours gracieux resté sans réponse ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : « La carte de résident peut être accordée : …2º A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6º de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. (...) » ; Considérant que si Mme X, ressortissante djiboutienne, entrée en France en septembre 1998, soutient qu'elle est la mère d'un enfant qui est né le 12 décembre 1997 à Brazzaville, dont la nationalité française a effectivement été établie par un certificat de nationalité française le 13 juillet 2000 par le greffier en chef du Tribunal d'instance de Paris en application des dispositions de l'article 18 du code civil, elle n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, que son enfant, âgé de 8 ans à la date de l'arrêté attaqué, demeurait en France à ses côtés, le préfet ayant au contraire indiqué dans la décision litigieuse que ledit enfant résidait depuis trois ans chez sa grand-mère à Djibouti ; qu'au surplus, et ainsi que l'a relevé le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, Mme X n'établit pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an et qu'ainsi à la date du refus de délivrance de la carte de séjour, elle « remplissait encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire » ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer une carte de résident à l'intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 314 9-2° du code précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme X, et de ce que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine du dossier où résident ses parents, plusieurs membres de sa fratrie et son enfant, il ne ressort pas des pièces, en dépit du fait que Mme X réside en France depuis 1998 et y soit bien intégrée, que l'arrêté du préfet de police en date du 18 novembre 2005 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 06PA03586

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.