CETATEXT000017989780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 05/03/2007, 06PA03590, Inédit au recueil Lebon 2007-03-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03590 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C MARTOUX M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2006, présentée pour M. Riva X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Martoux ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°06-6017 du 18 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2006 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Pailleret ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 12 février 2007 : - le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 février 2005, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 24 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse, ses cinq enfants et sa mère, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par la commission des recours des réfugiés le 5 janvier 2005, fait état de risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo, les pièces qu'il produit notamment la convocation du parquet près la garnison de Combe datée du 27 février 2006, sont insuffisantes pour établir la réalité des risques personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03590
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.