CETATEXT000017989781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 05/03/2007, 06PA03650, Inédit au recueil Lebon 2007-03-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03650 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C DURRIEU DIEBOLT M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612906/8 du 4 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Véra X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 31 janvier 2007, par laquelle le magistrat délégué a, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Pailleret ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 12 février 2007 : - le rapport de M. Pailleret, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité moldave, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juin 2006, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que Mlle X, née le 22 décembre 1978, entrée en France le 12 décembre 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour, a bénéficié de plusieurs titres de séjour pour soins au vu de deux avis favorables rendus par le médecin chef du service médical de la préfecture de police le 5 mai 2004 pour une durée de douze mois, et le 18 juillet 2005 pour une durée de 9 mois, que le médecin chef a estimé le 26 mai 2006 que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 24 août 2006 du PREFET DE POLICE, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation médicale de Mlle X ; qu'il a notamment relevé d'une part, que l'intéressée souffrait d'un cancer de la vessie nécessitant des soins et examens médicaux constants, notamment des cystoscopies ne pouvant être prodigués dans son pays d'origine, d'autre part, que le PREFET DE POLICE ne produisait en défense que des pièces générales ne contredisant pas précisément les attestations présentées par la requérante ; Considérant que, pour contester l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine de Mlle X, le PREFET DE POLICE fait valoir le caractère probant de l'avis du médecin-chef quant aux conclusions qui y sont énoncées et que les médecins ayant rédigé les certificats médicaux n'ont pas nécessairement accès aux renseignements concernant la disponibilité du traitement en Moldavie contrairement à l'autorité médicale légalement investie de cette compétence ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 21 mars 2006 par un urologue agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales que l'intéressée nécessite un suivi médical avec examens endoscopiques jusqu'en 2010 en raison des risques de récidive et de progression de la tumeur ; que deux certificats médicaux établis par des médecins exerçant en Moldavie, dont l'un émanant du service urologie cancérologique, attestent du défaut d'équipements nécessaires pour pratiquer un examen endoscopique (cystoscopie fluorescente) ; que, dans ces conditions et en dépit de l'avis contraire émis en définitive par le médecin chef du service médical de la préfecture, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mlle X : Considérant que l'article 2 du jugement attaqué enjoint au PREFET DE POLICE de statuer sur la régularisation de la situation de Mlle X dans le délai de trois mois ; qu'ainsi les conclusions de Mlle X, présentées devant la cour et tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mlle X devant la cour sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA03650
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.