CETATEXT000017989789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/97/CETATEXT000017989789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/04/2007, 04PA00236, Inédit au recueil Lebon 2007-04-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA00236 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN COUDRAY M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004, présentée pour l'ASSOCIATION EXPRESSION, dont le siège est 11 rue Chevreul à L'Haÿ-les-Roses
(94240), M. Guy X demeurant ..., M. et Mme Joël Y ..., M. Jacques Z ..., par Me Coudray ; l'ASSOCIATION EXPRESSION et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 020317 en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 2001 par laquelle le conseil municipal de L'Haÿ-les-Roses a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération attaquée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de L'Haÿ-les-Roses la somme de quatre mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Nennouche, pour l'ASSOCIATION EXPRESSION, et celles de Me Carton de Gramont, pour la commune de L'Haÿ-les-Roses, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de L'Haÿ-les-Roses : Considérant, d'une part, qu'en l'absence dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ; Considérant qu'aucune disposition des statuts de l'ASSOCIATION EXPRESSION ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que par délibération des 21 janvier 2002 et 19 décembre 2003 l'assemblée générale de l'ASSOCIATION EXPRESSION a décidé respectivement d'engager une action en justice contre la délibération du conseil municipal de L'Haÿ-les-Roses en date du 29 novembre 2001 et de relever appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 6 novembre 2003 ; qu'il s'ensuit que l'ASSOCIATION EXPRESSION était recevable à introduire un recours pour excès de pouvoir contre ladite délibération devant le tribunal administratif et à faire appel du jugement rendu par les premiers juges ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts l'ASSOCIATION EXPRESSION a pour objet « la défense des intérêts des L'Haÿssiens et de la qualité de la vie à L'Haÿ-les-Roses » ; qu'eu égard à son objet statutaire et aux effets d'un document d'urbanisme fixant les règles d'utilisation des sols, elle avait intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération du conseil municipal de L'Haÿ-les-Roses en date du 29 novembre 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ; Sur la légalité de la délibération du 29 novembre 2001 par laquelle le conseil municipal de L'Haÿ-les-Roses a approuvé la révision du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal … » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du projet de délibération adressé aux conseillers municipaux préalablement à la séance du 29 novembre 2001 et qui tient lieu de note explicative de synthèse se borne à indiquer que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable assorti de plusieurs recommandations et réserves qui ont été prises en compte ; que si la liste des modifications apportées au projet de révision du plan d'occupation des sols ainsi que les conclusions du commissaireenquêteur étaient annexées au projet de délibération, le rapport de présentation ne comportait aucune explication relative aux motifs et aux choix qui ont conduit à ladite révision ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme une note explicative de synthèse ayant été de nature à apporter une information suffisante aux conseillers municipaux ; qu'ainsi la délibération attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen énoncé par les requérants n'est susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder également l'annulation de la délibération attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION EXPRESSION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de L'HaÿlesRoses en date du 29 novembre 2001 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de L'Haÿ-les-Roses une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION EXPRESSION et autres et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION EXPRESSION et autres qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent à la commune de L'Haÿ-les-Roses la somme que celle-ci demande au même titre ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 6 novembre 2003 est annulé. Article 2 : La délibération du conseil municipal de L'Haÿ-les-Roses en date du 29 novembre 2001 est annulée. Article 3 : La commune de L'Haÿ-les-Roses versera à l'ASSOCIATION EXPRESSION, à M. X, M. et Mme Y la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de L'Haÿ-les-Roses tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 04PA00236