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04PA02165

CETATEXT000017989810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 17/04/2007, 04PA02165, Inédit au recueil Lebon 2007-04-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02165 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN CABINET ARSÈNE Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2004, présentée pour la société M6 PUBLICITE, située 89 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-Sur-Seine

(92200), par Mes Vergniolle et Andres ; la société M6 PUBLICITE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0104371/7 et 0111994/7 en date du 9 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la restitution des sommes versées pour les années 1998, 1999 et 2000 au titre de la taxe des prélèvements perçus au profit du fonds de soutien à l'expression radiophonique ; 2°) d'ordonner la restitution demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 734,71 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu, l'ordonnance 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu, le décret 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me Andres pour la société M6 PUBLICITE, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant : …l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » ; qu'aux termes de l'article 80 de la loi ni86-1067 du 30 septembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 et applicable aux taxes dont le reversement est demandé : « Les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages de toute nature diffusés à l'antenne sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 codifié à l'article 365 de l'annexe II au code général des impôts : « Il est institué, à compter du 1er janvier 1998 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total. Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique » ; qu'enfin aux termes de l'article 2 du même décret : « La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français. Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires » ; Considérant que la société M6 PUBLICITE a été assujettie au titre des année 1998 à 2000 à la taxe sur la publicité radiodiffusée et télévisée en application de l'article 365 précité de l'annexe II du code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement en date du 9 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes qu'elle a acquittées à ce titre ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions susrappelées de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 que le législateur a autorisé le prélèvement litigieux et approuvé l'intervention du pouvoir réglementaire pour en fixer les modalités ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour fixer par l'intervention du décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 l'assiette et le taux dudit prélèvement doit être écarté dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives précitées ; Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 ont prévu que le financement de l'aide serait assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, sans prévoir de dispense au profit des redevables qui ne sont pas susceptibles de bénéficier eux-mêmes de l'aide à l'expression radiophonique ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à demander la restitution des sommes litigieuses au motif qu'elle n'est pas susceptible de bénéficier des actions financées au moyen de ce prélèvement ; Considérant, enfin, qu'il ressort de l'instruction que le fonds de soutien à l'expression radiophonique a communiqué au ministère de la culture, autorité de tutelle dont il relevait, un rapport d'activité au titre de l'année 1996 ; que ce document contient les éléments relatifs au produit de la taxe et à ses dépenses au cours de l'année et des huit années précédentes, les critères d'attribution des subventions, les demandes d'attribution et leur évolution, la liste des radios bénéficiaires, leur répartition par montant de subvention ; que ce document, qui permettait à l'autorité de tutelle d'apprécier les modalités d'emploi de la taxe litigieuse, doit être regardé comme constituant le compte-rendu dont la production était requise en application de l'article 4 du décret du 30 novembre 1980 susvisé avant toute prorogation de la taxe alors même qu'il n'aurait pas été conforme au modèle normalisé défini par arrêté ministériel ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret du 29 décembre 1997 précité qui prévoit la prorogation de la taxe aurait été pris en méconnaissance dudit article 4 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société M6 PUBLICITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société M6 PUBLICITE est rejetée. 2 N° 04PA02165

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