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04PA02309

CETATEXT000017989811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/04/2007, 04PA02309, Inédit au recueil Lebon 2007-04-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02309 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN WEBER Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu I°), sous le n° 04PA02309, la requête, enregistrée le 2 juillet 2004, présentée pour l'INDIVISION MERZBACH, élisant domicile chez Me Weber 50 rue d'Assas à Paris

(75006), par Me Weber ; l'INDIVISION MERZBACH demande à la cour d'annuler le jugement n° 0209987 du 7 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2001 pour des locaux sis 159 avenue de Malakoff à Paris ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°), sous le n° 04PA02310, la requête, enregistrée le 2 juillet 2004, présentée pour l'INDIVISION MERZBACH, élisant domicile 50 rue d'Assas à Paris
(75006), par Me Weber ; l'INDIVISION MERZBACH demande à la cour d'annuler le jugement n° 0107911/7 du 7 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France auxquels elle a été assujettie au titre de 1999 pour des locaux sis 159 avenue de Malakoff à Paris ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'INDIVISION MERZBACH fait appel des jugements susvisés rejetant ses demandes tendant à la décharge de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2001 pour des locaux sis 159 avenue de Malakoff à Paris ; Considérant que les requêtes susvisées présentées par l'INDIVISION MERZBACH présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : « I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux...est perçue… II. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. (…) V. Sont exonérés de la taxe : (…) 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 m² » ; et qu'aux termes de l'article 815-3 du code civil : « Les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. … » ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de partage des biens, l'indivision doit être considérée comme le propriétaire unique d'un bien au regard notamment de la loi fiscale ; qu'en l'espèce, il est constant que les locaux en cause sis à Paris d'une superficie de 243 m² sont à usage de bureaux et que n'ayant fait l'objet d'aucun partage à la date des impositions litigieuses, ils demeurent la propriété de l'INDIVISION MERZBACH ; que, dès lors, cette dernière qui, nonobstant la circonstance qu'elle est dépourvue de la personnalité juridique, a été régulièrement assujettie à la taxe litigieuse ne peut se prévaloir de ce que chaque indivisaire serait propriétaire de locaux d'une superficie inférieure à 100 m² pour demander l'exonération de ladite taxe sur le terrain de la loi fiscale ; que si, par ailleurs la requérante se prévaut d'une doctrine administrative 5D-123 du 10 mars 1999 selon laquelle : « chacun des co-indivisaires doit être soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant à ses droits dans le revenu total de l'indivision », cette doctrine est relative à l'assujettissement à l'impôt sur le revenu des résultats issus d'une éventuelle exploitation par l'indivision ; qu'elle n'est en tout état de cause pas applicable en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INDIVISION MERZBACH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de l'INDIVISION MERZBACH sont rejetées. N°s 04PA02309, 04PA02310 2

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