CETATEXT000017989815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/04/2007, 04PA03088, Inédit au recueil Lebon 2007-04-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03088 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LEQUILLERIER Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 18 août 2004, présentée par le PORT AUTONOME DE PARIS, dont le siège est 2 quai de Grenelle à Paris
(75015); le PORT AUTONOME DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0312582 du 23 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que M. Y et Mlle X soient condamnés à payer une amende de 1 525 euros en application de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et, à l'évacuation de leur bateau du domaine public sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour ; 2°) de condamner M. Y et Mlle X au paiement d'une amende de 3 000 euros en application de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, à l'évacuation du bateau du domaine public fluvial sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Mme Besançon, pour le PORT AUTONOME DE PARIS, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 6 juin 2003, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. Y et Mlle X, propriétaires d'un bateau qui stationnait irrégulièrement sur la rive droite de la Seine sur l'emplacement ICAL du Port de Levallois ; que ce procès-verbal a été notifié aux contrevenants le 3 juillet 2003 ; que le Tribunal administratif de Paris, saisi par le PORT AUTONOME DE PARIS, a, par jugement en date du 23 juin 2004, prononcé la relaxe des poursuites engagées contre M. Y et Mlle X ; que le PORT AUTONOME DE PARIS fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure alors en vigueur : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les … empêchements qui, de leur fait, ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration » ; qu'il résulte de l'instruction que le bateau « Belvédère » stationnait sur le domaine public fluvial sans autorisation ; que cette présence irrégulière, dont la réalité a été constatée par le procès-verbal établi le 6 juin 2003, constitue à elle seule un empêchement au sens des dispositions précitées même si, comme l'a relevé le tribunal, ce bateau est aux normes de la navigation fluviale et que ses propriétaires s'acquittent mensuellement d'une indemnité d'occupation du domaine et d'une indemnité d'utilisation d'équipements lui permettant de bénéficier des aménagements du quai ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PORT AUTONOME DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort, que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, s'est fondé sur l'absence de méconnaissance de l'article 29 précité du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour prononcer la relaxe des poursuites engagées à l'encontre de M. Y et Mlle X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ; Sur l'action publique : Considérant, d'une part, que la circonstance, invoquée par M. Y et Mlle X, selon laquelle leur bateau stationnait depuis treize ans sans avoir été verbalisé sur le domaine public fluvial au moment où ils l'ont acheté ne leur confère aucun droit ni titre à l'occupation dudit domaine ; que, d'autre part, la circonstance que le PORT AUTONOME DE PARIS leur a accordé une autorisation provisoire du 15 juin au 15 octobre 2002 n'a créé aucune obligation pour le PORT AUTONOME DE PARIS de fournir un emplacement équivalent ; que ces éléments sont sans influence sur la contravention de grande voirie en cause ; Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de ce que le choix de cette zone géographique est imposé par des contraintes professionnelles et familiales et que le PORT AUTONOME DE PARIS ne se prévaut d'aucune délibération de son conseil d'administration fixant les indemnités perçues sont inopérants ; que M. Y et Mlle X ne peuvent davantage invoquer leur bonne foi ; Considérant, enfin, que la procédure de contravention de grande voirie tend au déplacement du bateau et n'a pas pour conséquence d'expulser les occupants dudit bateau qui constitue leur logement ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le stationnement sans autorisation du bateau « Bélvédère » constitue un empêchement au sens de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y et Mlle X à payer au PORT AUTONOME DE PARIS une amende de 500 euros ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la condamnation prononcée cidessus, laquelle ne fait pas obstacle à ce que M. Y et Mlle X obtiennent une autorisation de stationnement sur le domaine public, implique nécessairement qu'aussi longtemps qu'ils ne l'auront pas obtenue, ils devront faire cesser le stationnement de leur bateau « Belvédère » sur le domaine public fluvial ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à M. Y et Mlle X de procéder à l'enlèvement de leur bateau sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0312582 du 23 juin 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : M. Y et Mlle X verseront au PORT AUTONOME DE PARIS une amende de 500 euros (cinq cents euros). Article 3 : Il est enjoint à M. Y et Mlle X de faire cesser le stationnement sans autorisation de leur bateau «Belvédère» sur le domaine public fluvial sous peine d'une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 04PA03088