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04PA03129

CETATEXT000017989816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 02/04/2007, 04PA03129, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03129 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004, présentée pour la société GARANT SCHUH, ayant son siège en Allemagne, élisant domicile à la société d'avocats Bureau Francis Lefebvre 1-3 villa Emile Bergerat à Neuilly-sur-Seine

(92522); la société GARANT SCHUH demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1580 du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes (… ) c) Les opérations y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances » ; qu'aux termes de l'article 260 B du même code : « Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe. L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations » ; qu'aux termes de l'article 260 C : « L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas (…) 4º Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V modifié de la loi nº 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier ; 5º Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances » ; Considérant que la société GARANT SCHUH garantissait à des fournisseurs de matériel de sports le paiement des factures émises à destination de ses adhérents, c'est-à-dire à ceux des revendeurs qu'elle avait agréés ; qu'elle pratiquait également l'escompte à dix jours des créances correspondantes, généralement assorties d'un délai de paiement de cent vingt jours ; que la société GARANT SCHUH était rémunérée par les fournisseurs au moyen, d'une part, d'une commission de garantie de paiement et, d'autre part, d'un escompte pour paiement décadaire ; que la société, qui avait antérieurement opté pour la soumission de la totalité de ces commissions à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l'article 260 B précité, a estimé à compter du mois de novembre 1996 que les sommes perçues au titre de l'escompte pour paiement décadaire étaient exonérées, sans possibilité d'option, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 261 C et 260 C-4° ; que le litige qui l'oppose au service consiste d'une part en la récupération de la taxe acquittée au titre de cet escompte pour la période du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1996 et d'autre part en l'exonération de ce même escompte pour l'année 1997 ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la société GARANT SCHUH l'administration n'a pas fondé l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur le motif, tirée de l'instruction administrative 3-D-6-94 du 29 septembre 1994, que l'option ne saurait être exercée que pour la totalité des commissions perçues par une société d'affacturage ; que par suite la supposée contrariété de cette instruction avec la jurisprudence du conseil d'Etat est en tout état de cause sans effet sur l'imposition contestée ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'instruction que la société GARANT SCHUH ne se bornait pas à offrir aux fournisseurs les prestations traditionnelles attachées à l'activité d'affacturage, mais rendait également à ses adhérents, dans le but d'accroître les volumes vendus et de stabiliser leurs relations commerciales, un ensemble de services prévus aux contrats d'adhésion, tels que la réalisation annuelle de collections nouvelles, la formation du personnel, la dispense de conseils pour l'agencement des magasins, la mise en oeuvre des stratégies de communication, la mise au point d'un outil de gestion informatique des stocks ou la proposition d'enseignes ; que la société GARANT SCHUH n'établit pas que ces prestations, qui ne faisaient l'objet d'aucune rémunération spécifique et ne peuvent être regardées comme le prolongement nécessaire d'un contrat d'affacturage, auraient été rémunérées uniquement par les commissions de garantie de paiement ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que les commissions d'escompte pour paiement décadaire qu'elle percevait auraient eu le caractère de commissions de financement et non de commissions rémunérant les prestations des services décrits ci-dessus, lesquelles correspondent à des opérations obligatoirement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite ces commissions pour escompte décadaire, qui ne sont pas consécutives à des opérations bancaires et financières au sens de l'article 261 C, ne pouvaient être régulièrement exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GARANT SCHUH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société GARANT SCHUH tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société GARANT SCHUH une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société GARANT SCHUH est rejetée. 2 N° 04PA03129

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