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04PA03196

CETATEXT000017989819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 02/04/2007, 04PA03196, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03196 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET BRIAND M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Briand ; M. X demande à la cour : 1er) d'annuler le jugement n° 9715902/1, en date du 28 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1994, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1994, relative, d'une part, à la reprise de réductions d'impôt concernant un investissement locatif pour rupture de l'engagement de location, et, d'autre part, à la suppression des réductions d'impôts obtenus au titre des dépenses de grosses réparations ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que le requérant soutient avoir fait l'objet de deux procédures distinctes de redressement et que la seconde procédure devait être précédée d'un dégrèvement et d'une information précise quant à l'irrégularité de la première ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé, le 8 février 1996, une notification de redressement au requérant qui n'a pas été suivie d'une mise en recouvrement ; que le 8 août 1996, à l'intérieur du délai de reprise susvisé, elle lui a adressé une nouvelle notification de redressement précisant expressément que celle-ci annulait et remplaçait la précédente ; que, sur les points encore en litige, la motivation retenue était identique à la première ; qu'ainsi la seconde procédure doit être regardée comme s'étant substituée à la première ce qui n'impliquait ni l'irrégularité de celle-ci, ni le droit à un quelconque dégrèvement alors même que celui ci n'aurait pas été fondé ; que le moyen soulevé ne peut qu'être rejeté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'investissement immobilier locatif : Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. (…) Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée. - En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Il en est de même en cas de violation des conditions de la location. (…) » ; qu'aux termes du I de l'article 199 decies A du code précité : « Les dispositions du I de l'article 199 nonies (…) sont prorogées jusqu'au 31 décembre

  1. (…) La durée de l'engagement de location du logement (…) par le contribuable est réduite à six années (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a initialement acquis, le 12 novembre 1990, d'un précédent propriétaire un studio situé 205 rue de Charenton à Paris ; qu'après l'avoir mis en location il a fait procéder, le 25 novembre 1994, à l'expulsion de son locataire et a vendu ledit studio le 25 mai 1995 ; que s'il soutient l'avoir mis en vente à défaut de trouver un locataire il n'établit pas avoir entrepris des démarches effectives en ce sens ; que ceci ne ressort pas davantage des pièces du dossier ; que la circonstance qu'il ait fait effectuer des travaux dans cet appartement n'est pas de nature à justifier qu'il ait essayé de le remettre en location ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'engagement de location avait été rompu en 1994 et a repris, au titre de cette année, les réductions d'impôts primitivement accordés ; qu'au surplus, ainsi qu'il a été dit, le logement acquis n'était pas neuf ; que, par suite, il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la réduction d'impôt dont s'agit ; En ce qui concerne la réduction d'impôt pour dépenses de grosses réparations : Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies C du code général des impôts alors en vigueur : «
  2. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevée depuis plus de 15 ans. La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses...III a. La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995...a bis. La réduction prévue au a s'applique aux dépenses payées pour l'installation d'équipements sanitaires élémentaires d'un logement qui en était dépourvu, pour l'installation d'une porte blindée et d'un interphone, pour la réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement. La liste des dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt, et notamment leurs normes et caractéristiques, sont fixées par arrêté ministériel. » ; Considérant que doivent être regardés comme de grosses réparations, au sens des dispositions précitées, les travaux d'une importance excédant celle des opérations courantes d'entretien et de réparation et qui, sans constituer des améliorations, consistent en la remise en état, la réfection, voire le remplacement d'équipements qui, au même titre que les gros murs, les charpentes et les couvertures, sont essentiels pour maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à sa destination » ; Considérant que si le requérant soutient qu'il s'agissait, en l'espèce, de la réfection de la totalité de l'installation électrique de l'immeuble et de travaux destinés à le maintenir en état il ne produit aucun justificatif de nature à l'établir ; qu'au contraire il résulte de l'instruction que les travaux réalisés ont seulement consisté en la réfection, et non l'installation, de la seule minuterie de l'escalier B de l'immeuble, de la réfection d'une cage d'escaliers, de quelques travaux de peinture et de vitrification ; que ces travaux limités ne peuvent être regardés comme constitutifs de la réfection de l'ensemble de l'installation électrique de l'immeuble, ni de travaux substantiels destinés à le maintenir en état ; que, par suite, s'agissant de travaux d'entretien courant de l'immeuble ils n'entrent pas dans la catégorie des grosses réparations, au sens des dispositions précitées, donnant droit à une réduction d'impôt ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ; Considérant que si le requérant soutient que ni l'administration fiscale, ni le tribunal administratif dans la décision attaquée, n'ont visé les dispositions de l'article 199 sexies D du code général des impôts, il est constant que cette disposition ne vise que les dépenses de grosses réparations payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ; que ce moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA03196

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