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04PA03431

CETATEXT000017989824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 26/04/2007, 04PA03431, Inédit au recueil Lebon 2007-04-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03431 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GALLOIS M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2004, présentée pour la SOCIETE DEFI FRANCE, dont le siège est 55 rue Klock à Clichy

(92110), par Me Gallois ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0215067 du 8 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2002 du maire de Paris la mettant en demeure de déposer les dispositifs publicitaires installés sur l'immeuble sis 3 place Blanche à Paris
(75009), dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 83,10 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 80923 du 21 novembre 1980 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007 : - le rapport de Benel, rapporteur, - les observations de Me Durmarque, pour la SOCIETE DEFI FRANCE, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE DEFI FRANCE a déposé le 24 mai 2000 une demande d'installation de publicité lumineuse comportant deux toiles peintes sur les pignons des immeubles du 47-49 rue Fontaine et 104-106 rue Blanche et un dispositif lumineux et animé sur la toiture de l'immeuble sis 3 place Blanche à Paris
(75009); que cette demande a été rejetée par une décision du 25 juillet 2000 du maire de Paris, notifiée le 28 juillet 2000 ; que l'installation de ce dispositif publicitaire était cependant entreprise et achevée le 12 octobre 2000 ; que, le 31 octobre 2000, la société a présenté une demande d'autorisation rectificative portant sur des modifications apportées au projet initial ; que cette demande a fait l'objet d'un refus du maire de Paris, par une décision du 27 décembre 2000 réitérée le 28 mai 2001 ; qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 25 juin 2001 et que, par un arrêté du 6 juillet 2001, le maire de Paris a mis en demeure la SOCIETE DEFI FRANCE de déposer l'installation publicitaire dont s'agit ; que, le 23 juillet 2002, il a été dressé un nouveau procès-verbal d'infraction pour avoir modifié des éléments du dispositif sans autorisation préalable et que, par un arrêté du 5 septembre 2002, une nouvelle mise en demeure de déposer l'installation a été adressée à la société ; que la société relève appel du jugement du 8 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 5 septembre 2002 ; Considérant, d'une part, que, par un arrêt du 5 octobre 2006 devenu définitif, la cour a annulé la décision susmentionnée du maire de Paris, en date du 28 juillet 2000, au motif qu'à cette date la requérante était titulaire d'une autorisation tacite d'installation des dispositifs publicitaires dont s'agit que ladite décision n'a pu légalement rapporter ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 5 septembre 2002, mettant ladite société en demeure de déposer les dispositifs publicitaires en cause, a été pris sur le fondement de cette décision du 28 juillet 2000 ; que l'annulation de ladite décision prive de base légale l'acte attaqué ; que, d'autre part, les toiles publicitaires mentionnées dans le procès-verbal d'infraction figuraient dans le dispositif qui a fait l'objet de l'autorisation tacite née le 25 juillet 2000 et que leur remplacement ne nécessitait aucune autorisation nouvelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la SOCIETE DEFI FRANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2002 du maire de Paris la mettant en demeure de déposer les dispositifs publicitaires installés sur l'immeuble sis 3 place Blanche ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE DEFI FRANCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le ministre de l'écologie et du développement durable doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0215067 du 8 juillet 2004 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 5 septembre du maire de Paris, mettant en demeure la SOCIETE DEFI FRANCE de déposer les dispositifs publicitaires installés sur l'immeuble sis 3 place Blanche à Paris
(75009), est annulé. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE DEFI FRANCE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du ministre de l'écologie et du développement durable tendant à la condamnation de la SOCIETE DEFI FRANCE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC N° 04PA03431 3

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