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04PA03594

CETATEXT000017989828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 06/04/2007, 04PA03594, Inédit au recueil Lebon 2007-04-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03594 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE LUCIANI Mme Cécile ISIDORO M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004, présentée pour la société C.E.G.I.F., venant aux droits de la société C.I.E, dont le siège est 10, rue du Général Foy à Paris

(75008), par Me Luciani ; la société C.E.G.I.F. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9703758 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices 1989, 1990 et 1991 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative et les frais exposés ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2007 : - le rapport de Mme Isidoro, rapporteur, - les observations de Me Prunet, pour la SOCIETE C.E.G.I.F., - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société C.E.G.I.F., venant aux droits de la société C.I.E., relève régulièrement appel du jugement en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société C.I.E. au titre des exercices 1989, 1990 et 1991 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 8 février 2007, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard afférents à la taxe sur la valeur ajoutée qui avait été assignée à la société C.E.G.I.F au titre de la période du mois de janvier 1989 à décembre 1990 pour un montant de 2 256,25 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R. * 256-1 du livre des procédures fiscales : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 156 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. » et qu'aux termes de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 : « B. Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. * 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement. » ; Considérant que la société requérante soutient que l'avis de mise en recouvrement en date du 12 avril 1995 relatif aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée serait irrégulier en tant qu'il ne visait pas la notification de redressement complémentaire en date du 9 septembre 1993 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que cette notification de redressement complémentaire, qui n'était effectivement pas visée par l'avis de mise en recouvrement précité, ne différait de la notification de redressement du 25 mars 1993, visée par l'avis de mise en recouvrement susmentionné, qu'en ce qu'elle mentionnait des intérêts de retard pour un montant de 14 800 francs (2 256,25 euros) ; que ces intérêts de retard non motivés ont été dégrevés en cours d'instance ainsi qu'il vient d'être exposé ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ledit avis de mise en recouvrement est irrégulier pour la partie des droits et pénalités excédant le dégrèvement prononcé en cours d'instance ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement complémentaire en date du 9 septembre 1993 qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, leur montant, les impôts et les années d'imposition et qu'elle est suffisamment explicite pour permettre à la société de présenter utilement ses observations ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée de 111 600 francs, elle se borne à rappeler à la société les conséquences financières sur l'exercice 1990 des redressements régulièrement notifiés le 25 mars 1993 sans procéder à de nouveaux redressements ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les redressements à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : «
  1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toutes natures effectuées par les entreprises (…)
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) » et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette preuve par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant que la société requérante conteste, en premier lieu, la réintégration dans ses bases imposables de la somme de 600 000 francs comptabilisée en charge au titre des exercices 1989 et 1990 et correspondant, selon elle, à une redevance annuelle versée à la société C.E.G.I.F. avec laquelle la société C.I.E. avait conclu le 18 janvier 1989 une convention de gestion administrative et comptable ; que, toutefois, l'administration fait valoir que cette redevance a été comptabilisée dans le compte « location », qu'elle a été facturée selon un mode forfaitaire et que la société C.I.E. n'a pas été en mesure de préciser la nature et l'importance des prestations qui lui auraient été fournies par la société C.E.G.I.F. ; que, de son côté, la société requérante se borne à faire valoir qu'elle a produit une convention assimilable à une facture alors que cette convention ne fait état d'aucun prix précis et prévoit seulement que « le montant de la rémunération est fixé chaque année d'un commun accord entre les parties en fonction de l'évolution des charges supportées par la Société C.E.G.I.F. SARL du fait de l'exécution de son mandat. » ; que la société requérante n'établit pas, alors qu'elle est la seule à pouvoir le faire, la nature et le montant des prestations réalisées en exécution de la convention susmentionnée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, qui n'avait pas à remettre en cause l'existence de la convention du 18 janvier 1989, laquelle ne valait pas facture, ni l'existence des prestations réalisées pour son application, a refusé d'admettre cette charge en déduction des résultats imposables de la société requérante ; Considérant que la société requérante conteste, en deuxième lieu, la réintégration dans les bases imposables de la société C.I.E., de la somme de 170 000 francs comptabilisée en charge au titre de l'exercice 1990 et correspondant, selon elle, à des honoraires versés à la société P.R.P. qui était chargée, toujours selon elle, d'assurer la direction commerciale du groupe et d'effectuer pour son compte des missions de prospection et de relations publiques ; que, toutefois, l'administration fait valoir que la facture était forfaitaire, qu'elle ne précisait pas suffisamment le contenu des missions confiées et que la société n'a pu justifier du contenu des missions ; que, de son côté, la société requérante se borne à faire valoir qu'elle a produit une facture établie par la société P.R.P. sans par ailleurs produire d'élément permettant d'établir la nature et le montant des prestations réalisées par la société PRP ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin pour l'administration d'établir que la facture précitée serait fictive ou de complaisance, elle doit être regardée comme établissant que la charge en cause est dépourvue de contrepartie et n'est pas, de ce fait, déductible ; Considérant que la société requérante conteste, en troisième lieu, la réintégration dans les bases imposables de la société C.I.E. au titre de l'exercice 1989, des frais de voyage et de séjour exposés par son gérant, commun aux sociétés C.E.G.I.F. et C.I.E., et par son épouse à l'occasion de voyages dans le Var et en Sardaigne correspondant, selon la société requérante, à des dépenses engagées pour la prospection de nouveaux marchés ; que, toutefois, l'administration fait valoir que la société n'a pu justifier de la réalité des missions de prospection alléguées ; que, de son côté, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'objet des frais exposés ; que c'est donc à bon droit que l'administration a refusé de les admettre en déduction de ses résultats imposables ; En ce qui concerne les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : «
  3. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation » ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause le caractère déductible de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que faute pour la société d'établir l'existence de contreparties aux redevances versées en 1989 et 1990 à la société CEGIF, aux honoraires versés en 1990 à la société PRP et aux frais de voyage et de séjour engagés en 1989, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, en application des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société C.E.G.I.F. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui n'a pas méconnu les règles relatives à l'administration de la charge de la preuve, a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société C.E.G.I.F tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel ; que les conclusions susanalysées ne peuvent donc qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société C.E.G.I.F. à concurrence de la somme de 2 256,25 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société C.E.G.I.F. est rejeté. 5 N° 04PA03594

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