CETATEXT000017989830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 02/04/2007, 04PA03641, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03641 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET CHANDELLIER ; CHANDELLIER ; CHANDELLIER M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu I°), sous le n° 04PA03641, la requête enregistrée le 21 octobre 2004, présentée pour la société GIROD PERE ET FILS, dont le siège est 22/24 rue Pierre et Marie Curie à Ivry Sur Seine
(94207), par Me Chandellier ; la société GIROD PERE ET FILS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-5443 du 8 juillet 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu II°), sous le n° 04PA03849, le recours enregistré le 6 décembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-5443 du 8 juillet 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant que le tribunal a, d'une part, déchargé la société Girod Père et Fils des pénalités de mauvaise foi assortissant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à la charge de cette société pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 et, d'autre part, condamné l'Etat au versement d'une somme de 600 € au titre des frais irrépétibles ; 2°) de prononcer le rétablissement des pénalités déchargées afférentes aux droits mis en recouvrement et restant dus, soit 83 323,76 € ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - les observations de Me Chandellier pour la société GIROD PERE ET FILS, - les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement, Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 27 mars 2007 pour la société GIROD PERE ET FILS ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; En ce qui concerne les conclusions présentées par la société GIROD PERE ET FILS : Considérant que la société GIROD PERE ET FILS se borne à soutenir devant la cour le moyen, déjà développé devant les premiers juges, selon lequel la procédure d'imposition aurait été viciée par l'absence de tout débat oral et contradictoire ; qu'alors que le contrôle s'est déroulé dans les locaux de la société, elle ne produit aucun élément nouveau, à l'exception d'une attestation peu circonstanciée, établie par la comptable salariée de l'entreprise pour les besoins de la présente instance, soit quatre années après le contrôle dont la société a fait l'objet ; que la société GIROD requérante n'apportant par aucune de ses allégations la preuve qui lui incombe de ce que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues durant la vérification de comptabilité, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen selon lequel l'imposition litigieuse aurait été établie à la suite d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne les conclusions à fins de rétablissement des pénalités présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie … » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GIROD PERE ET FILS a omis de reverser au trésor un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 208 309 € pour la seule année 1997 ; qu'au surplus il résulte des propres écritures de la société que cette dernière a laissé subsister au passif de son bilan 1998 une dette représentative de taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de la période antérieure au 1er janvier 1996, dont elle s'est bornée à attendre la prescription sans chercher à en déterminer l'exigibilité ; que par suite, alors même que la société requérante n'aurait pas fait l'objet de redressements du chef de cette dette restée impayée, le Tribunal administratif de Melun ne pouvait sans erreur de droit, décharger la société requérante des pénalités pour mauvaise foi ; qu'il y a lieu, par l'effet d'évolutif, d'examiner les autres moyens présentés par la société GIROD PERE ET FILS ; Considérant, que la société requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321- du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration dès lors que ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu'à la date de leur publication le 13 avril 2000 ; que par suite la société GIROD PERE ET FILS n'est pas fondée à soutenir que ces pénalités ne pouvaient être réclamées au motif que la notification de redressement n'aurait pas comporté la mention complète du prénom de l'inspecteur principal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la nature des manquements imputables à la société GIROD PERE ET FILS et de leur caractère grave et répété, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie était fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a accordé à la société GIROD PERE ET FILS la décharge des pénalités auxquelles elle a été assujettie ; Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société GIROD PERE ET FILS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Melun doit être réformé en ce qu'il condamne l'Etat à verser à la société GIROD PERE ET FILS une somme au titre des frais irrépétibles ; D É C I D E : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 juillet 2004 sont annulés. Article 2 : Les pénalités afférentes aux droits mis en recouvrement et restant dus par la société GIROD PERE ET FILS sont rétablies. Article 3 : Les conclusions présentées par la société GIROD PERE ET FILS sont rejetées. 2 Nos 04PA03641, 04PA03849