← France

04PA03681

CETATEXT000017989831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 26/04/2007, 04PA03681, Inédit au recueil Lebon 2007-04-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03681 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LALLEMAND M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE QUINCY-VOISINS

(77860), représentée par son maire en exercice, par Me Lallemand ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 024093 du 1er juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de la SCI Brevie-Claikens, déchargé cette société de l'obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre le 28 août 2002 par le trésorier principal de Meaux et banlieue, pour une somme de 13 316,18 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Brevie-Claikens devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Brevie-Claikens une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007 : - le rapport de Benel, rapporteur, - les observations de Me Lallemand, pour la COMMUNE DE QUINCY-VOISINS, et celles de Me Legendre, pour la SCI Brevie-Claikens, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une délibération du 18 décembre 1998, le conseil municipal de Quincy-Voisins a arrêté un programme d'aménagement d'ensemble du secteur de la ferme de Charny ; que, par un arrêté du 12 octobre 1999, le maire de Quincy-Voisins a accordé à la SCI Brevie-Claikens un permis de construire en vue de la transformation d'un bâtiment à usage agricole en une salle polyvalente de réception ; que, par l'article 4 de cet arrêté, une participation d'un montant de 96 412,50 F a été mis à la charge de la bénéficiaire du permis, sur le fondement de la délibération susmentionnée du 18 décembre 1998 ; que, le 28 août 2002, un commandement d'un montant de 13 316,18 euros a été émis à l'encontre de la SCI Brevie-Claikens, par le trésorier principal de Meaux et banlieue, pour le recouvrement de ladite participation ; que, le 12 novembre 2002, la SCI Brevie-Claikens a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande qui doit être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant dudit commandement ; que la COMMUNE DE QUINCY-VOISINS relève appel du jugement du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal a fait droit à la demande de la SCI Brevie-Claikens ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Melun, après avoir admis que la SCI Brevie-Claikens était recevable à contester sans condition de délai la participation financière instituée par l'article 4 du permis de construire du 12 octobre 1999 et le commandement de payer du 28 août 2002, a déclaré tardive l'exception d'illégalité de l'article 4 du permis de construire, puis fait droit à la demande de la SCI en se fondant sur l'illégalité de la seule délibération du 18 décembre 1998 ; qu'il existe ainsi une contrariété de motifs entre les éléments du jugement relatifs à l'article 4 de l'arrêté du 12 octobre 1999 ; que, dès lors, la COMMUNE DE QUINCY-VOISINS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Brevie-Claikens devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de la SCI Brevie-Claikens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... » ; que le commandement de payer en litige a été émis pour le recouvrement d'une participation relative à des travaux de voirie, qui ont la nature de travaux publics ; que, dès lors, la SCI Brevie-Claikens est recevable à en contester le bien-fondé sans condition de délai ; Sur le bien-fondé du commandement de payer : Considérant que, eu égard à leur objet ci-dessus rappelé, la délibération du 18 décembre 1998 et l'article 4 de l'arrêté du 12 octobre 1999, qui est divisible des autres dispositions de cet arrêté, constituent des actes pris en matière de travaux publics ; que, dès lors, la SCI Brevie-Claikens est recevable à tout moment à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces actes à l'appui de sa demande dirigée contre le commandement de payer pris pour leur exécution ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code l'urbanisme : « Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisation de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement… le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions » ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire de tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics nécessaires aux habitants actuels ou futurs d'un secteur déterminé du territoire communal est subordonnée à l'approbation par le conseil municipal d'un programme d'aménagement d'ensemble de ce secteur ; qu'il ressort de la délibération susmentionnée du 18 décembre 1998 que celle-ci, qui se borne à décider l'aménagement du chemin de Charny sur environ 300 mètres et la mise en place d'un poteau incendie avec raccordement au droit de la ferme du même nom, ne comporte aucun programme d'aménagement d'ensemble du secteur du territoire communal qu'elle concerne ; que, dès lors, le conseil municipal de Quincy-Voisins ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, prévoir de mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire dans cette partie du territoire communal les dépenses de réalisation de la voie publique et des réseaux divers en cause ; que, par voie de conséquence, l'article 4 de l'arrêté du 12 octobre 1999, pris pour l'exécution de cette délibération, est dépourvu de base légale ; qu'il s'ensuit que la créance que la commune prétend détenir sur la SCI Brevie-Claikens, du fait de la participation prévue au permis de construire, est sans fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Brevie-Claikens est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre le 28 août 2002 par le trésorier principal de Meaux et banlieue, pour une somme de 13 316,18 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE QUINCY-VOISINS doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE QUINCY-VOISINS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Brevie-Claikens et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun, n° 024093 du 1er juillet 2004, est annulé. Article 2 : La SCI Brevie-Claikens est déchargé de l'obligation de payer résultant du commandement émis à son encontre le 28 août 2002 par le trésorier principal de Meaux et banlieue pour une somme de 13 316,18 euros. Article 3 : Les conclusions de COMMUNE DE QUINCY-VOISINS tendant à la condamnation de la SCI Brevie-Claikens au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 : La COMMUNE DE QUINCY-VOISINS versera à la SCI Brevie-Claikens une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC N° 04PA03681 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.