CETATEXT000017989832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/04/2007, 04PA03746, Inédit au recueil Lebon 2007-04-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03746 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BOUKHELIFA Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 27 décembre 2004, présentés pour M. et Mme Sassi X, demeurant ...
(94430), par Me Boukhelifa ; M. et Mme X demandent à la cour d'annuler le jugement n° 032106032107 en date du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des décisions en date du 19 mai 2003 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne leur a refusé un titre de séjour et leur a enjoint de quitter le territoire ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret n°69243 du 18 mars 1969 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que les intéressés ont fait l'objet de nouvelles décisions de refus de séjour le 3 janvier 2005 qui ont été confirmées par un jugement du Tribunal administratif de Melun le 23 mars 2006 ne rend pas sans objet la présente requête ; Considérant que M. et Mme X, de nationalité algérienne, sont arrivés en France avec leur fils aîné alors âgé de 4 ans, en janvier 2001, munis d'un visa Schengen ; que deux autres enfants sont nés en France respectivement en février 2001 et août 2003 ; que leurs demandes ont fait l'objet de décisions de rejet en date du 19 mai 2003 ; qu'ils font appel du jugement du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X font valoir que deux de leurs trois enfants sont nés en France ; que les deux aînés sont scolarisés, que M. X bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'ils occupent un logement décent à Saint-Maur ; qu'ainsi, les décisions attaquées méconnaîtraient leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que, toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour en France de M. et Mme X à la date des décisions attaquées, et eu égard aux effets d'une décision de refus de séjour, les décisions en date du 19 mai 2003 opposant un rejet à leurs demandes de séjour n'ont pas porté au droit de M. et Mme X au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises alors même qu'une partie de leur famille résiderait en France et qu'ils n'auraient plus d'attaches dans leur pays d'origine ; que, dès lors, en prenant les décisions contestées à l'encontre de M. et Mme X, dont il n'est pas établi qu'elles auraient des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle des intéressés, le préfet n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. et Mme X invoquent la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposent à ce que les enfants des requérants quittent la France avec leurs parents et reconstituent la cellule familiale dans un autre pays que la France ; que, dès lors, les décisions attaquées ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur de leurs enfants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. N°04PA03746 2