CETATEXT000017989834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 02/04/2007, 04PA03950, Inédit au recueil Lebon 2007-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03950 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET PRUNET M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée LE TROPHEE, dont le siège est 10 allée des Marronniers à La Garenne Colombes
(92250), par Me Prunet ; la SARL LE TROPHEE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9903796 du 28 octobre 2004 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié, relatif au registre du commerce et des sociétés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - les observations de Me Prunet, pour la SARL LE TROPHEE, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 30 mai 1984 susvisé : « Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre » ; qu'aux termes de l'article 44-2 du même texte : « Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du premier alinéa de l'article 40 ci-dessus, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LE TROPHEE a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés, en application des dispositions précitées de l'article 44-2, dès le 11 septembre 1998 ; que du fait de cette radiation la société n'avait plus, lors de l'enregistrement de la présente requête le 17 décembre 2004, ni existence légale ni aucun représentant qui puisse agir en son nom ; que cette requête est dès lors irrecevable ; Sur les conclusions de la SARL LE TROPHEE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SARL LE TROPHEE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL LE TROPHEE est rejetée. 2 N° 04PA03950