CETATEXT000017989838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/98/CETATEXT000017989838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 27/04/2007, 05PA00148, Inédit au recueil Lebon 2007-04-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00148 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE MARINI Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée pour la société LA CREMAILLERE, dont le siège est 13 quai de Conti à Paris
(75006), par Me Marini ; La SOCIETE LA CREMAILLERE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9820750/1 du 19 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la réduction à concurrence de 265 584 F des rappels de taxe sur les objets d'art et à la décharge totale de l'amende prévue à l'article 1770 octies du code général des impôts d'un montant de 1 887 134 F, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2007 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions deM. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 28 février 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la DIRCOFI-IDF EST a prononcé le dégrèvement, des pénalités, infligées à la société requérante en application des dispositions alors applicables de l'article 1770 octies du code général des impôts à concurrence des sommes de 158 823,37 euros pour l'année 1993 et 56 945,42 euros pour l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de la société LA CREMAILLERE relatives à ces amendes sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 150 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : « I. Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 %. Sous la même réserve, les ventes de bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 7 % lorsque leur montant excède 20 000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20 000 et 30 000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30 000 F et ledit montant. Le taux d'imposition est ramené à 4,5 % en cas de vente aux enchères publiques (…) » ; et qu'aux termes de l'article 150 V sexies du même code, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : « Le vendeur de bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux article 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition (…) » ; Considérant d'une part, que si la société LA CREMAILLERE, qui n'a pas exercé l'option prévue à l'article 150 V sexies précité, soutient que l'article 150 V bis précité prévoit que la base d'imposition sur laquelle doit être calculée la taxe de 7 % s'entend du prix de cession de l'oeuvre d'art diminué du montant des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession, il résulte des dispositions des articles précités que le législateur a entendu, implicitement mais nécessairement asseoir la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité sur le montant brut des ventes dont s'agit ; qu'en l'absence de précision sur ce point, le prix de vente pris en compte pour asseoir la taxe doit être compris comme incluant toutes les charges supportées par l'acheteur et le vendeur ; Considérant d'autre part, que si la société LA CREMAILLERE affirme que la documentation administrative 8 O-22 n° 1 et 2 du 15 juin 1993 aurait ajouté par les instructions qu'elle donne aux dispositions législatives susvisées, il résulte de ce qui vient d'être dit plus haut qu'en prévoyant que le prix de vente comprend toutes les charges supportés par l'acheteur et le vendeur y compris les commissions relative à la vente, l'administration s'est bornée à donner une interprétation qu'appelaient les dispositions des articles du code général des impôts précités ; que ce faisant, elle n'a pas fixé de règle nouvelles et n'a, par suite, ni entaché sa décision d'incompétence ni méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution ; Considérant enfin, que la société LA CREMAILLERE se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une notification de redressements du 11 juin 1991 relative à une précédente vérification, pour soutenir que l'administration a formellement admis la déduction de commissions du prix de vente sur lequel est assise la taxe sur les objets d'art ; qu'il résulte cependant de l'instruction que figure seule dans cette notification la mention d'une somme correspondant à un prix de vente hors commission sur lequel l'administration a calculé la taxe en cause ; que la circonstance que l'administration se soit par la suite abstenue de remettre en cause ce calcul ne constitue pas, en l'absence de toute mention expresse admettant formellement une telle déduction, une interprétation formellement admise par l'administration au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que ce moyen doit donc être écarté ; Sur le bien-fondé des pénalités restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) » ; qu'aux termes de l'article 150 V ter du code général des impôts : « La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours (…) » ; et qu'aux termes de l'article 1770 octies du même code : « Les infractions aux article 150 V bis à 150 V sexies donnent lieu à une amende fiscale égale à 25 % des droits éludés et recouvrée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires » ; Considérant que pour l'application de cette amende fiscale le juge exerce son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration et décide, au cas par cas, selon l'appréciation qu'il en a faite, soit de maintenir ou d'appliquer l'amende fiscale effectivement encourue pour le montant prévu par la loi sans pouvoir moduler celui-ci en fonction des circonstances de l'espèce, soit, s'il estime que l'administration n'établit pas que les infractions aux article 150 V bis à 150 V sexies du code général des impôts sont constituées, de ne pas mettre cette amende fiscale à la charge du contribuable ; que contrairement à ce que soutient la société requérant, les stipulations de l'article 6 précitées de la convention européenne n'impliquent pas nécessairement que le juge de l'impôt dispose du pouvoir de moduler le montant de l'amende fiscale pour tenir compte des circonstances de l'espèce ; Considérant que le moyen tiré du fait que les pénalités prévues à de l'article 1770 octies du code général des impôts sont contraires aux dispositions de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme est inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité d'une loi à la constitution ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LA CREMAILLERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société LA CREMAILLERE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société LA CREMAILLERE est rejetée. 4 N° 05PA00148